Propose a change

Directives pour le déballage temporaire en Ville de Fribourg

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 4

Exceptions au régime de l’autorisation 1 Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui : a. pratique le déballage temporaire en plein air de journaux et de revues, de denrées alimentaires destinées à la consommation immédiates ou de produits agricoles provenant directement de sa terre et récoltés par lui-même, à l’exception des fleurs coupées ; b. exerce l’activité d’artiste ou de musicien de rue ; c. en dehors des locaux commerciaux permanents, offre ou prend commande de marchandises ou de services dans le cadre d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par l’autorité compétente (marché, kermesse, foire, fête de ville, de village ou de quartier, etc. ; d. offre et prend commande de marchandises ou de services dans un lieu circonscrit par l’organisateur avec l’autorisation de l’autorité compétente (exposition ou foire). 2 Les législations cantonales et communales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées. Annexe1 1 Les marchandises suivantes ne peuvent pas faire l’objet du commerce itinérant : a. appareils médicaux dont l’utilisation constitue un risque pour la santé ; b. dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (RS 812.213) ; c. armes, éléments essentiels d’armes, munitions et éléments de munitions ; objets qui, en raison de leur apparence, peuvent être confondus avec de véritables armes, comme les armes à air comprimée, armes CO2, imitations d’armes, armes d’alarme et soft air guns ; d. boissons alcoolisées ; sont cependant autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans un marché. 2 Le commerce itinérant des marchandises suivantes est restreint ou interdit conformément à des dispositions spéciales du droit fédéral : a. ouvrage en métaux précieux, ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués et similis selon l’art. 23 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31) ; b. billets de loterie selon les l’art. 9 et 40 de la loi du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51) ; c. explosifs et engins pyrotechniques, selon l’art. 15 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (RS 941.41) ; d. toxiques selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (RS 813.0) ; e. médicaments des catégories de remise A, B, C, D selon l’art. 23 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) ; f. œufs de consommation, selon l’art. 5 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs (RS 916.371), viande et œufs de consommation selon l’art. 2 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur les déclarations (RS 916.51) et autres produits agricoles soumis à l’obligation de déclaration, selon l’art. 18 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) ; g. animaux des espèces équine, bovine, caprine et porcine, volaille et lapins, selon l’art. 21 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40).

Your change, as a redline

Art. 4

Exceptions au régime de l’autorisation 1 Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui : a. pratique le déballage temporaire en plein air de journaux et de revues, de denrées alimentaires destinées à la consommation immédiates ou de produits agricoles provenant directement de sa terre et récoltés par lui-même, à l’exception des fleurs coupées ; b. exerce l’activité d’artiste ou de musicien de rue ; c. en dehors des locaux commerciaux permanents, offre ou prend commande de marchandises ou de services dans le cadre d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par l’autorité compétente (marché, kermesse, foire, fête de ville, de village ou de quartier, etc. ; d. offre et prend commande de marchandises ou de services dans un lieu circonscrit par l’organisateur avec l’autorisation de l’autorité compétente (exposition ou foire). 2 Les législations cantonales et communales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées. Annexe1 1 Les marchandises suivantes ne peuvent pas faire l’objet du commerce itinérant : a. appareils médicaux dont l’utilisation constitue un risque pour la santé ; b. dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (RS 812.213) ; c. armes, éléments essentiels d’armes, munitions et éléments de munitions ; objets qui, en raison de leur apparence, peuvent être confondus avec de véritables armes, comme les armes à air comprimée, armes CO2, imitations d’armes, armes d’alarme et soft air guns ; d. boissons alcoolisées ; sont cependant autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans un marché. 2 Le commerce itinérant des marchandises suivantes est restreint ou interdit conformément à des dispositions spéciales du droit fédéral : a. ouvrage en métaux précieux, ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués et similis selon l’art. 23 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31) ; b. billets de loterie selon les l’art. 9 et 40 de la loi du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51) ; c. explosifs et engins pyrotechniques, selon l’art. 15 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (RS 941.41) ; d. toxiques selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (RS 813.0) ; e. médicaments des catégories de remise A, B, C, D selon l’art. 23 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) ; f. œufs de consommation, selon l’art. 5 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs (RS 916.371), viande et œufs de consommation selon l’art. 2 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur les déclarations (RS 916.51) et autres produits agricoles soumis à l’obligation de déclaration, selon l’art. 18 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) ; g. animaux des espèces équine, bovine, caprine et porcine, volaille et lapins, selon l’art. 21 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40).

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it

Think it through

Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.

Questions to start with
Think it through
Legal information from the published text, not advice for your case. Check the sources. Find a law · What the register holds