Propose a change

Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 24

1Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non. 2Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et, pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement; b) la finalité du traitement; c) le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données sont transmises. 3Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique en outre les catégories de données traitées. 4Lorsque des données sont communiquées à l’étranger, il lui communique également le nom de l’Etat ou de l’organisme international en question et, le cas échéant, les garanties et les exceptions prévues par la législation fédérale sur la protection des données. 23) Introduit par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 24) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces Devoir d'informer 5Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique les informations mentionnées aux alinéas 2 à 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données. S’il communique les données avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. Art. 24a25) 1Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’article 24 si l’une des conditions suivantes est remplie: a) la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; b) le traitement des données est prévu par la loi; c) le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret. 2Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants: a) l’information est impossible à donner, ou b) la communication de l’information nécessite des efforts disproportionnés. 3Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie: a) des intérêts privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent; b) l’information empêche le traitement d’atteindre son but; c) la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. Art. 24b26) 1En cas de traitement conjoint, les entités concernées s'accordent sur la répartition des responsabilités et des obligations découlant de la présente convention. 2L'accord passé conformément à l'alinéa 1 n'est pas opposable à la personne concernée, qui peut faire valoir les droits découlant de la présente convention auprès d’une des entités concernées. Art. 24c27) Les données dont le responsable du traitement n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la législation cantonale concernée relative aux archives.

Your change, as a redline

Art. 24

1Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non. 2Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et, pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement; b) la finalité du traitement; c) le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données sont transmises. 3Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique en outre les catégories de données traitées. 4Lorsque des données sont communiquées à l’étranger, il lui communique également le nom de l’Etat ou de l’organisme international en question et, le cas échéant, les garanties et les exceptions prévues par la législation fédérale sur la protection des données. 23) Introduit par la Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 24) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces Devoir d'informer 5Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique les informations mentionnées aux alinéas 2 à 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données. S’il communique les données avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. Art. 24a25) 1Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’article 24 si l’une des conditions suivantes est remplie: a) la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; b) le traitement des données est prévu par la loi; c) le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret. 2Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants: a) l’information est impossible à donner, ou b) la communication de l’information nécessite des efforts disproportionnés. 3Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie: a) des intérêts privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent; b) l’information empêche le traitement d’atteindre son but; c) la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. Art. 24b26) 1En cas de traitement conjoint, les entités concernées s'accordent sur la répartition des responsabilités et des obligations découlant de la présente convention. 2L'accord passé conformément à l'alinéa 1 n'est pas opposable à la personne concernée, qui peut faire valoir les droits découlant de la présente convention auprès d’une des entités concernées. Art. 24c27) Les données dont le responsable du traitement n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la législation cantonale concernée relative aux archives.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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