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LOI sur l'exécution des condamnations pénales

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Art. 41

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Titre VI Dispositions en vigueur de la Loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive Section III Personnel des établissements Art. 91 1 Le personnel des établissements est composé: - du personnel de direction; 8 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024 - du personnel d'administration; - des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux; - des agents pénitentiaires. 2 Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées. Art. 92 1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le personnel des établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à ses dispositions d'application . 2 Il est placé sous l'autorité du département. Art. 92a 1 Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est assermenté par le chef du département. Art. 92b 1 Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève. 2 Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit. Art. 92c 1 Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation. 2 En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation. 3 Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties Art. 92d 1 En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs. 2 Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre. 3 La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties. 4 Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne. 5 La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat. 6 Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable. Art. 92e 1 Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des établissements lorsque ce dernier est menacé. 2 Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale. Art. 93 6 1 Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; en principe, ces tâches ne doivent pas impliquer des contacts avec les personnes détenues. Le Conseil d'Etat ne peut accorder d'exception à cette règle que pour une durée déterminée, lorsqu'un appui aux agents pénitentiaires est nécessaire afin de répondre à un besoin extraordinaire. 2 Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police. 2bis Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'engagement, les formations spécifiques exigées et dispensées aux agents privés, ainsi que leur périmètre et modalités d'intervention. 3 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents pénitentiaires. Art. 94 1 Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel. 2 Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la création et à la gestion d'une école intercantonale. 3 Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le département.

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Art. 41

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Titre VI Dispositions en vigueur de la Loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive Section III Personnel des établissements Art. 91 1 Le personnel des établissements est composé: - du personnel de direction; 8 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024 - du personnel d'administration; - des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux; - des agents pénitentiaires. 2 Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions déterminées. Art. 92 1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le personnel des établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à ses dispositions d'application . 2 Il est placé sous l'autorité du département. Art. 92a 1 Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est assermenté par le chef du département. Art. 92b 1 Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève. 2 Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit. Art. 92c 1 Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation. 2 En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation. 3 Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties Art. 92d 1 En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs. 2 Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre. 3 La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties. 4 Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne. 5 La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat. 6 Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable. Art. 92e 1 Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des établissements lorsque ce dernier est menacé. 2 Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale. Art. 93 6 1 Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; en principe, ces tâches ne doivent pas impliquer des contacts avec les personnes détenues. Le Conseil d'Etat ne peut accorder d'exception à cette règle que pour une durée déterminée, lorsqu'un appui aux agents pénitentiaires est nécessaire afin de répondre à un besoin extraordinaire. 2 Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police. 2bis Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'engagement, les formations spécifiques exigées et dispensées aux agents privés, ainsi que leur périmètre et modalités d'intervention. 3 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents pénitentiaires. Art. 94 1 Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel. 2 Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la création et à la gestion d'une école intercantonale. 3 Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le département.

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Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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