RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 19
Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP) 1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière. 2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant. 3 La demande de dérogation doit comprendre : a. Des photographies des lieux ; b. Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif ; c. Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement ; d. D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa 3. 4 Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune la transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. 5 Les exceptions prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987[M] (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.
Art. 19
Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP) 1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière. 2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant. 3 La demande de dérogation doit comprendre : a. Des photographies des lieux ; b. Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif ; c. Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de remplacement ; d. D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21, alinéa 3. 4 Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune la transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. 5 Les exceptions prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987[M] (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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