RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 36 Chapitre VII Amélioration de la biodiversité et du paysage, suivi
Compensation écologique, mise en œuvre (art. 43 LPrPNP) 1 La compensation écologique au sens de l'article 18b alinéa 2 LPN[B] et de l'article 43 de la loi[A], favorise notamment la création d'espaces verts et d'espaces réservés aux eaux diversifiés et aménagés de la manière la plus naturelle possible, la limitation des émissions lumineuses inutiles, le maintien de sols perméables, le développement du patrimoine arboré, les plans d'eau, la végétalisation des toits et des façades, ainsi que des mesures de protection des oiseaux et d'autres petits animaux. Elle contribue à ce qu'une part significative du territoire soit constituée d'espaces de grande valeur, proches de l'état naturel, et mis en réseau de façon pertinente du point de vue écologique. 2 Lors de l'élaboration de leurs plans d'affectation respectifs, le canton et les communes établissent des prescriptions propres à concrétiser ces buts. 3 Le canton et les communes mettent en œuvre la compensation écologique sur leur domaine public, ainsi que leur patrimoine administratif respectif. Ils encouragent les personnes morales dans lesquelles ils détiennent une participation financière à en faire de même sur les biens-fonds dont elles ont la maîtrise. 4 Le canton participe prioritairement aux coûts d'investissement dans la mesure où la compensation écologique contribue à la mise en œuvre des plans sectoriels ou des conceptions cantonaux. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
Art. 36 Chapitre VII Amélioration de la biodiversité et du paysage, suivi
Compensation écologique, mise en œuvre (art. 43 LPrPNP) 1 La compensation écologique au sens de l'article 18b alinéa 2 LPN[B] et de l'article 43 de la loi[A], favorise notamment la création d'espaces verts et d'espaces réservés aux eaux diversifiés et aménagés de la manière la plus naturelle possible, la limitation des émissions lumineuses inutiles, le maintien de sols perméables, le développement du patrimoine arboré, les plans d'eau, la végétalisation des toits et des façades, ainsi que des mesures de protection des oiseaux et d'autres petits animaux. Elle contribue à ce qu'une part significative du territoire soit constituée d'espaces de grande valeur, proches de l'état naturel, et mis en réseau de façon pertinente du point de vue écologique. 2 Lors de l'élaboration de leurs plans d'affectation respectifs, le canton et les communes établissent des prescriptions propres à concrétiser ces buts. 3 Le canton et les communes mettent en œuvre la compensation écologique sur leur domaine public, ainsi que leur patrimoine administratif respectif. Ils encouragent les personnes morales dans lesquelles ils détiennent une participation financière à en faire de même sur les biens-fonds dont elles ont la maîtrise. 4 Le canton participe prioritairement aux coûts d'investissement dans la mesure où la compensation écologique contribue à la mise en œuvre des plans sectoriels ou des conceptions cantonaux. [B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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