Propose a change

Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 7 (art. 11 LMDE)

1 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la rémunération dans les programmes d’occupation cantonaux. 2 Les rémunérations sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation selon la pratique découlant du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la vie3). Programmes de formation pratique Art. 7a5) 1 L'Etat met sur pied des programmes de formation pratique qui peuvent se dérouler en tout ou partie en entreprise. 837.041 2 La rémunération et les autres modalités du programme sont réglées de la même manière que dans le cadre des programmes d'occupation. 3 La durée maximale est de six mois. 4 Lorsque le marché du travail l'exige et pour autant que la situation familiale et la santé des demandeurs d'emploi le permettent, l'accès à un programme de formation pratique peut être subordonné à la condition préalable d'un engagement à être disponible pour travailler en équipes. 5 La présente disposition s'applique par analogie aux programmes organisés par des institutions subventionnées. Soutien à l'embauche des travailleurs âgés Art. 7b5) 1 L'Etat met sur pied un soutien à l'embauche des travailleurs âgés de cinquante ans et plus. 2 La contribution s'élève à 40 % du salaire brut et des charges sociales durant douze mois au maximum. 3 Les rapports de travail doivent avoir une durée minimale de six mois. SECTION 3 : Autorités et procédure Examen de l’aptitude au placement

Your change, as a redline

Art. 7 (art. 11 LMDE)

1 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la rémunération dans les programmes d’occupation cantonaux. 2 Les rémunérations sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation selon la pratique découlant du décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la vie3). Programmes de formation pratique Art. 7a5) 1 L'Etat met sur pied des programmes de formation pratique qui peuvent se dérouler en tout ou partie en entreprise. 837.041 2 La rémunération et les autres modalités du programme sont réglées de la même manière que dans le cadre des programmes d'occupation. 3 La durée maximale est de six mois. 4 Lorsque le marché du travail l'exige et pour autant que la situation familiale et la santé des demandeurs d'emploi le permettent, l'accès à un programme de formation pratique peut être subordonné à la condition préalable d'un engagement à être disponible pour travailler en équipes. 5 La présente disposition s'applique par analogie aux programmes organisés par des institutions subventionnées. Soutien à l'embauche des travailleurs âgés Art. 7b5) 1 L'Etat met sur pied un soutien à l'embauche des travailleurs âgés de cinquante ans et plus. 2 La contribution s'élève à 40 % du salaire brut et des charges sociales durant douze mois au maximum. 3 Les rapports de travail doivent avoir une durée minimale de six mois. SECTION 3 : Autorités et procédure Examen de l’aptitude au placement

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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