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9 provisions
Article 1 Organisation
1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports
(ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi de santé, du 6
février 19953), et de ses dispositions d'exécution.
2Il planifie, coordonne et met en oeuvre la politique sanitaire du canton.
3Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise:
a) en matière de fécondation in vitro avec transfert d'embryon (art. 31);
b) pour exercer une activité relevant des professions médicales ou des autres
professions de la santé (art. 53);
c) pour exercer la fonction d'assistant pendant plus de deux ans auprès d'un
médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire pratiquant à titre
indépendant (art. 60, al. 4);
d) en matière de remplacement (art. 67);
e) pour la création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute
institution dans le canton (art. 79);
f) pour fabriquer des agents thérapeutiques ou en faire le commerce de gros
(art. 109, al. 1);
g) pour exploiter une pharmacie ou une droguerie (art. 109, al. 3)
4Il est l'autorité compétente pour délier du secret professionnel les personnes
qui y sont tenues (art. 63).
FO 1996 No 10
1) RSN 800.1
2) Teneur selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65). Dans tout le texte, la désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)
et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
3) RSN 800.1
Départements:
a) de la santé, de
la jeunesse et
des sports
b) de la formation
et des finances
800.100
Article 1a4) Le Département de la formation et des finances est l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation requise pour tout établissement
préparant à une profession du domaine de la santé (art. 76).
Art. 2
1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du
département.
2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est notamment
chargé de surveiller:
a) l'exercice des professions de la santé (art. 72);
b) l'exploitation des institutions (art. 81).
3Il reçoit les signalements des autorités administratives et judiciaires (art. 39),
ainsi que les informations prescrites en cas d'usage inadéquat des médicaments
(art. 115). Il enregistre les assistants (art. 60 et 61).
4Il est l'autorité compétente pour limiter l'accès aux médicaments psychotropes
et stimulants (art. 116).
Art. 2a6) 1Le service des formations postobligatoires et de l’orientation est
l'organe d'exécution du Département de la formation et des finances.
2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est chargé de
surveiller les établissements préparant à des professions du domaine de la
santé (art. 76).
Art. 3
1L'autorité de conciliation prévue à l'article 27 de la loi se compose d'un
président neutre, en principe juriste, d'un représentant des patients et d'un
représentant des médecins.
2Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme le
président de l'autorité, les représentants des patients et des médecins, ainsi que
leurs suppléants.
3Lorsque le litige met en cause un professionnel de la santé autre qu'un
médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à un représentant de la
profession concernée.
Art. 4
1La plainte est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.
2Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet la plainte au soignant concerné.
Il réunit les membres de l'autorité et assigne les parties à comparaître, en les
invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.
3L'autorité tente de concilier les parties. Elle prend à cet effet les informations
nécessaires et procède à toutes investigations utiles.
4Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité transmet le dossier au département
avec son préavis.
4) Introduit par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65)
5) Teneur selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Introduit par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65)
Services:
a) de la santé
publique
b) de la formation
professionnelle
Autorité de
conciliation
a) composition
b) procédure
800.100
CHAPITRE 2
Art. 5 Obligation de se soumettre à un traitement
1Le traitement et la surveillance des personnes atteintes d'affections
mentales sont régis par le règlement concernant la protection des patients
hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP), du 19 mai 20048).
2Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour ordonner un traitement
ambulatoire.
3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au département, puis au Tribunal
cantonal.
Art. 6
CHAPITRE 3
Exercice des professions de la santé
Art. 7 à 910)
CHAPITRE 4
Formation
Art. 1011)
CHAPITRE 5
Art. 11 Dispositions finales
Sont abrogés:
a) l'arrêté désignant le département de l'Intérieur comme autorité chargée de se
prononcer sur la levée du secret professionnel dans les professions
médicales, du 22 juin 196212);
b) les articles 25 à 31 et 44 à 47 du règlement sur l'exercice de la chiropratique
et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 195213).
Art. 12
Pour le surplus, et dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec
les dispositions de la loi de santé et du présent règlement, les arrêtés et
règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeurent
en vigueur.
Art. 13
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011
8) RSN 807.301
9) Abrogé par R du 26 novembre 1997 (RSN 807.401)
10) Abrogés par R du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18)
11) Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
12) RLN III 144
13) RSN 801.20
Affections
mentales
Professions
concernées
Abrogation du droit
antérieur
Autres dispositions
Entrée en vigueur