Ordonnance sur l'imposition à la source
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 22 dépendante
1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme travailleurs frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées. 2 Les travailleurs frontaliers franco-suisses sont soumis à l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers2). 3 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour leur activité exercée dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations ainsi que sur les revenus acquis en compensation, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasirésidence Art. 22a8) 1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 9, alinéa 1, LI qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasirésidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. 2 Le Service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. A cet égard, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles 13 à 16 et 18 à 22 LI et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse. Taxation ordinaire ultérieure d’office Art. 22b8) 1 Le Service des contributions peut effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 151 LI. Artistes, sportifs
Art. 22 dépendante
1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme travailleurs frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées. 2 Les travailleurs frontaliers franco-suisses sont soumis à l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers2). 3 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour leur activité exercée dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations ainsi que sur les revenus acquis en compensation, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasirésidence Art. 22a8) 1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 9, alinéa 1, LI qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasirésidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. 2 Le Service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. A cet égard, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles 13 à 16 et 18 à 22 LI et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse. Taxation ordinaire ultérieure d’office Art. 22b8) 1 Le Service des contributions peut effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable. 2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 151 LI. Artistes, sportifs
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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