LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations
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Art. 2 à titre onéreux
Objet du droit a) principe 1 Le droit de mutation est perçu en cas de transfert entre vifs à titre onéreux de la propriété d'un immeuble ou d'une part d'immeuble situé dans le canton. 2 Est également considérée comme un transfert immobilier soumis au droit de mutation la cession du droit d'acquérir un immeuble ou une part d'immeuble situé dans le canton. Il en va de même de la renonciation à ce droit, lorsqu'elle a fait l'objet d'une contre-prestation en faveur du renonçant. 3 Le droit de mutation est perçu en outre sur les actes suivants, lorsqu'ils interviennent à titre onéreux: a. en cas de constitution, de transfert ou d'extinction d'un droit réel restreint (droit de superficie, servitude, usufruit, droit d'habitation, charge foncière, droit à une source, etc.), à l'exception du gage immobilier; b. s'agissant d'un immeuble en propriété commune, en cas de changement dans la composition des propriétaires ou de modification dans la répartition de leurs quotes-parts; c. en cas de partage d'un immeuble en propriété commune, sur le montant de la part attribuée aux copartageants qui excède la quote-part de chacun d'eux dans la propriété de l'immeuble; d. lorsque le propriétaire d'un fonds concède à un tiers le droit d'en exploiter la substance (carrière, gravière, tourbière et fonds semblables). Art. 3 b) exceptions 1, 4, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23 1 Le droit de mutation n'est pas perçu : a. sur les transferts immobiliers à la Confédération et aux établissements de droit public fédéral, dans les limites fixées par la législation fédérale[C]; abis. sur les transferts immobiliers à l'Etat de Vaud, aux communes, aux associations de communes, aux fédérations de communes et aux agglomérations vaudoises; b. sur les transferts immobiliers aux personnes morales de droit public cantonal, pour les immeubles directement affectés à des services publics improductifs; bbis. sur les transferts immobiliers aux entreprises de transport et d'infrastructure au sens de l'article 90, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[D], pour les immeubles acquis en vue de faire durablement partie de l'exploitation principale; c. sur les transferts immobiliers aux Eglises reconnues de droit public (art. 170, al. 1 Cst- VD[E]), aux paroisses et aux personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, aux communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst- VD[E]), à des institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique, ou à des entreprises d'intérêt public à caractère improductif, pour les immeubles directement affectés au but poursuivi; s'agissant d'immeubles de placement, le droit peut, selon les circonstances, être réduit ou supprimé; 4 Modifié par la loi du 10.11.1998 entrée en vigueur le 01.01.1999 9 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005 12 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 13 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 14 Modifié par la loi du 09.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2007 17 Modifié par la loi du 02.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 19 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.07.2009 20 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010 23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 d. sur les échanges de parcelles qui s'effectuent en exécution de la législation relative à la police des constructions[F] , aux améliorations foncières[G], ainsi que sur les autres échanges de terrains non bâtis réalisés dans un but analogue; la soulte éventuelle est toutefois imposée; e. en cas de constitution d'un droit réel restreint selon l'article 612a CCS[H], ainsi que sur le partage d'immeubles en propriété commune et sur les cessions entre indivis de parts d'immeubles, lorsque les immeubles ont été acquis par succession et donation; la plus-value réalisée depuis l'acquisition est toutefois imposée, sous réserve de la disposition de l'article 2, alinéa 3, lettre c, si son application est plus favorable au contribuable; f. sur les transferts immobiliers entre époux et entre partenaires enregistrés ou entre ex-époux et entre ex-partenaires enregistrés et résultant des effets accessoires du divorce ou de la séparation[I]; fbis. en cas de constitution d'un droit réel restreint selon les articles 219 et 244 CCS[J], ainsi que sur les transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en paiement de la part au bénéfice qui lui revient à la liquidation du régime matrimonial , et cela jusqu'à concurrence du montant de cette part. Il en va de même pour l'un des partenaires enregistrés au partage ensuite du décès de l'autre, en cas de convention sur les biens (art 25 LPart); fter. sur les transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en paiement de la contribution extraordinaire de l'article 165 CCS[H], et cela jusqu'à concurrence de son montant net non encore prescrit; g. ... h. en cas de donation immobilière pour les dettes en relation directe avec l'immeuble qui sont reprises par le donataire. Font partie des dettes en relation directe avec l'immeuble celles garanties par un gage immobilier, sans égard à leur date de constitution; i. sur les transferts d'immeubles lors de restructurations au sens des articles 22, alinéas 1 et 3 et 97, alinéas 1 et 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[D]. Le droit de mutation est cependant perçu en cas de rappel d'impôt au sens des articles 22, alinéa 2 et 97, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directes cantonaux[D]. [C] Voir notamment art.10 de la loi fédérale du 26.03.1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération (RS 170.21); art.123 de la loi fédérale du 03.02.1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10); art.21 de la loi fédérale du 20.03.1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31); art. 71 al.4 de la loi fédérale du 21.06.1932 sur l'alcool (RS 680); art.17 de la loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10); art.8 de la loi fédérale du 03.10.2003 sur la Banque Nationale (RS 951.11); art.94 al.1 de la loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [D] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [E] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [F] Voir la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)) et le règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1) [G] Voir la loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) et le règlement du 13.01.1988 d'application de la loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11.1) [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231 [J] Art. 551ss du Code civil suisse du 10.12.1907 (Code civil suisse, RS 210)
Art. 2 à titre onéreux
Objet du droit a) principe 1 Le droit de mutation est perçu en cas de transfert entre vifs à titre onéreux de la propriété d'un immeuble ou d'une part d'immeuble situé dans le canton. 2 Est également considérée comme un transfert immobilier soumis au droit de mutation la cession du droit d'acquérir un immeuble ou une part d'immeuble situé dans le canton. Il en va de même de la renonciation à ce droit, lorsqu'elle a fait l'objet d'une contre-prestation en faveur du renonçant. 3 Le droit de mutation est perçu en outre sur les actes suivants, lorsqu'ils interviennent à titre onéreux: a. en cas de constitution, de transfert ou d'extinction d'un droit réel restreint (droit de superficie, servitude, usufruit, droit d'habitation, charge foncière, droit à une source, etc.), à l'exception du gage immobilier; b. s'agissant d'un immeuble en propriété commune, en cas de changement dans la composition des propriétaires ou de modification dans la répartition de leurs quotes-parts; c. en cas de partage d'un immeuble en propriété commune, sur le montant de la part attribuée aux copartageants qui excède la quote-part de chacun d'eux dans la propriété de l'immeuble; d. lorsque le propriétaire d'un fonds concède à un tiers le droit d'en exploiter la substance (carrière, gravière, tourbière et fonds semblables). Art. 3 b) exceptions 1, 4, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23 1 Le droit de mutation n'est pas perçu : a. sur les transferts immobiliers à la Confédération et aux établissements de droit public fédéral, dans les limites fixées par la législation fédérale[C]; abis. sur les transferts immobiliers à l'Etat de Vaud, aux communes, aux associations de communes, aux fédérations de communes et aux agglomérations vaudoises; b. sur les transferts immobiliers aux personnes morales de droit public cantonal, pour les immeubles directement affectés à des services publics improductifs; bbis. sur les transferts immobiliers aux entreprises de transport et d'infrastructure au sens de l'article 90, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[D], pour les immeubles acquis en vue de faire durablement partie de l'exploitation principale; c. sur les transferts immobiliers aux Eglises reconnues de droit public (art. 170, al. 1 Cst- VD[E]), aux paroisses et aux personnes juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, aux communautés religieuses reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst- VD[E]), à des institutions ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique, ou à des entreprises d'intérêt public à caractère improductif, pour les immeubles directement affectés au but poursuivi; s'agissant d'immeubles de placement, le droit peut, selon les circonstances, être réduit ou supprimé; 4 Modifié par la loi du 10.11.1998 entrée en vigueur le 01.01.1999 9 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005 12 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 13 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 14 Modifié par la loi du 09.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2007 17 Modifié par la loi du 02.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 19 Modifié par la loi du 17.12.2008 entrée en vigueur le 01.07.2009 20 Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010 23 Modifié par la loi du 11.10.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 d. sur les échanges de parcelles qui s'effectuent en exécution de la législation relative à la police des constructions[F] , aux améliorations foncières[G], ainsi que sur les autres échanges de terrains non bâtis réalisés dans un but analogue; la soulte éventuelle est toutefois imposée; e. en cas de constitution d'un droit réel restreint selon l'article 612a CCS[H], ainsi que sur le partage d'immeubles en propriété commune et sur les cessions entre indivis de parts d'immeubles, lorsque les immeubles ont été acquis par succession et donation; la plus-value réalisée depuis l'acquisition est toutefois imposée, sous réserve de la disposition de l'article 2, alinéa 3, lettre c, si son application est plus favorable au contribuable; f. sur les transferts immobiliers entre époux et entre partenaires enregistrés ou entre ex-époux et entre ex-partenaires enregistrés et résultant des effets accessoires du divorce ou de la séparation[I]; fbis. en cas de constitution d'un droit réel restreint selon les articles 219 et 244 CCS[J], ainsi que sur les transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en paiement de la part au bénéfice qui lui revient à la liquidation du régime matrimonial , et cela jusqu'à concurrence du montant de cette part. Il en va de même pour l'un des partenaires enregistrés au partage ensuite du décès de l'autre, en cas de convention sur les biens (art 25 LPart); fter. sur les transferts d'immeubles en faveur du conjoint survivant en paiement de la contribution extraordinaire de l'article 165 CCS[H], et cela jusqu'à concurrence de son montant net non encore prescrit; g. ... h. en cas de donation immobilière pour les dettes en relation directe avec l'immeuble qui sont reprises par le donataire. Font partie des dettes en relation directe avec l'immeuble celles garanties par un gage immobilier, sans égard à leur date de constitution; i. sur les transferts d'immeubles lors de restructurations au sens des articles 22, alinéas 1 et 3 et 97, alinéas 1 et 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[D]. Le droit de mutation est cependant perçu en cas de rappel d'impôt au sens des articles 22, alinéa 2 et 97, alinéa 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directes cantonaux[D]. [C] Voir notamment art.10 de la loi fédérale du 26.03.1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération (RS 170.21); art.123 de la loi fédérale du 03.02.1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10); art.21 de la loi fédérale du 20.03.1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31); art. 71 al.4 de la loi fédérale du 21.06.1932 sur l'alcool (RS 680); art.17 de la loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10); art.8 de la loi fédérale du 03.10.2003 sur la Banque Nationale (RS 951.11); art.94 al.1 de la loi fédérale du 20.12.1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [D] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) [E] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) [F] Voir la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)) et le règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1) [G] Voir la loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11) et le règlement du 13.01.1988 d'application de la loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11.1) [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231 [J] Art. 551ss du Code civil suisse du 10.12.1907 (Code civil suisse, RS 210)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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