LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations
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Change 1
Art. 27
Déductions 17 a) charge 1 Lorsque les biens dévolus par donation ou succession sont grevés d'une charge (usufruit, rente, droit d'habitation, etc.), l'estimation en est faite sans déduction de la valeur de cette charge, sauf si la constitution de celle-ci donne ou a donné lieu, directement ou indirectement, à perception d'un droit de mutation ou d'un impôt sur les successions ou les donations. Art. 28 b) en cas de succession 1, 7, 8 1 Sont déduits de l'actif brut de la succession : a. les dettes dont le défunt répondait personnellement à l'ouverture de sa succession; b. les frais funéraires usuels, les frais de l'office du juge de paix, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire au sens de l'arrêté du 19 juillet 1963 d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations, l'entretien pendant un mois des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt (art. 606 CCS[H]), les honoraires de l'exécuteur testamentaire (art. 517, al . 3 CCS[H]), ainsi que les frais engagés par la succession pour faire valoir ses droits; c. les indemnités prévues aux articles 334 ss CCS[H] et les prestations et libéralités d'un employeur à ses employés ensuite d'un rapport de service, lorsqu'elles sont imposables comme revenu; d. les indemnités prélevées par les enfants du défunt en application de l'article 631, alinéa 2 CCS[H], à concurrence d'un montant équitable qui ne peut dépasser toutefois 10'000 francs pour les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès et 20'000 francs pour ceux qui sont infirmes; dbis. ... e. l'impôt étranger sur les successions en cas de double imposition effective. [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Art. 29 c) en cas de donation 17 1 Les dettes du donateur mises à la charge du donataire par l'acte de donation sont déduites de la valeur, au sens de la présente loi, des biens donnés. 28 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 17 Modifié par la loi du 02.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 Art. 29a d) en cas de succession et donation d'entreprises 7, 27 1 Est déduit de la valeur de la libéralité le 50% de la fortune commerciale nette pour les transferts par succession et donation, entre descendants en ligne directe, d'entreprises de personnes ou agricoles situées dans le canton. L'héritier ou le donataire doit occuper une fonction dirigeante au sein de l'entreprise et en détenir individuellement au minimum 25% après la succession ou la donation. 2 L'abattement de 50% au sens de l'alinéa 1 est également accordé pour les transferts d'une participation dans une société de capitaux ou une société coopérative, si cette société a une exploitation commerciale et le siège dans le canton et si l'héritier ou le donataire occupe une fonction dirigeante en tant qu'employé de l'entreprise et qu'il est domicilié dans le Canton de Vaud au regard du droit fiscal. 3 La même réduction est consentie pour les participations à une holding. L'abattement ne porte toutefois que sur la valeur de l'entreprise détenue par la société holding, aux conditions prévues à l'alinéa 2. 4 Il y a participation au sens de l'alinéa 2 : a. Si les droits de participation transférés représentent au moins 25% du capital-actions ou du capital social libéré ou; b. Si l'héritier ou le donataire dispose individuellement après la succession ou de la donation d'au moins 25% du capital-actions ou d'au moins 25% des droits de vote dans la société.
Art. 27
Déductions 17 a) charge 1 Lorsque les biens dévolus par donation ou succession sont grevés d'une charge (usufruit, rente, droit d'habitation, etc.), l'estimation en est faite sans déduction de la valeur de cette charge, sauf si la constitution de celle-ci donne ou a donné lieu, directement ou indirectement, à perception d'un droit de mutation ou d'un impôt sur les successions ou les donations. Art. 28 b) en cas de succession 1, 7, 8 1 Sont déduits de l'actif brut de la succession : a. les dettes dont le défunt répondait personnellement à l'ouverture de sa succession; b. les frais funéraires usuels, les frais de l'office du juge de paix, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire au sens de l'arrêté du 19 juillet 1963 d'application de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations, l'entretien pendant un mois des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt (art. 606 CCS[H]), les honoraires de l'exécuteur testamentaire (art. 517, al . 3 CCS[H]), ainsi que les frais engagés par la succession pour faire valoir ses droits; c. les indemnités prévues aux articles 334 ss CCS[H] et les prestations et libéralités d'un employeur à ses employés ensuite d'un rapport de service, lorsqu'elles sont imposables comme revenu; d. les indemnités prélevées par les enfants du défunt en application de l'article 631, alinéa 2 CCS[H], à concurrence d'un montant équitable qui ne peut dépasser toutefois 10'000 francs pour les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès et 20'000 francs pour ceux qui sont infirmes; dbis. ... e. l'impôt étranger sur les successions en cas de double imposition effective. [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Art. 29 c) en cas de donation 17 1 Les dettes du donateur mises à la charge du donataire par l'acte de donation sont déduites de la valeur, au sens de la présente loi, des biens donnés. 28 Modifié par la loi du 11.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 17 Modifié par la loi du 02.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 Art. 29a d) en cas de succession et donation d'entreprises 7, 27 1 Est déduit de la valeur de la libéralité le 50% de la fortune commerciale nette pour les transferts par succession et donation, entre descendants en ligne directe, d'entreprises de personnes ou agricoles situées dans le canton. L'héritier ou le donataire doit occuper une fonction dirigeante au sein de l'entreprise et en détenir individuellement au minimum 25% après la succession ou la donation. 2 L'abattement de 50% au sens de l'alinéa 1 est également accordé pour les transferts d'une participation dans une société de capitaux ou une société coopérative, si cette société a une exploitation commerciale et le siège dans le canton et si l'héritier ou le donataire occupe une fonction dirigeante en tant qu'employé de l'entreprise et qu'il est domicilié dans le Canton de Vaud au regard du droit fiscal. 3 La même réduction est consentie pour les participations à une holding. L'abattement ne porte toutefois que sur la valeur de l'entreprise détenue par la société holding, aux conditions prévues à l'alinéa 2. 4 Il y a participation au sens de l'alinéa 2 : a. Si les droits de participation transférés représentent au moins 25% du capital-actions ou du capital social libéré ou; b. Si l'héritier ou le donataire dispose individuellement après la succession ou de la donation d'au moins 25% du capital-actions ou d'au moins 25% des droits de vote dans la société.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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