LOI concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations
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Change 1
Art. 6
Bases de calcul 17, 24 a) en général 1 Le droit de mutation se calcule sur la valeur de l'immeuble y compris les accessoires (art. 644 CCS[H]) , ou sur celle du droit constitué, transféré ou éteint. 2 Les parties ont l'obligation d'indiquer dans l'acte le prix réellement convenu; celui-ci est présumé représenter la valeur de l'immeuble ou du droit. 2bis La création, le transfert ou l'extinction d'un droit de superficie est soumis au droit de mutation sur toutes les prestations convenues ; la redevance périodique capitalisée n'est cependant imposée que lors de la constitution du droit. 3 Les prestations accessoires mises à la charge de l'acquéreur s'ajoutent au prix d'achat, sauf si elles ont déjà donné lieu à la perception d'un droit de mutation. 4 Au cas où un immeuble est vendu en même temps que le commerce ou l'industrie qui y est exploité, le contrat de vente doit porter à la fois sur l'immeuble, le mobilier de l'entreprise et les valeurs immatérielles de celle-ci. L'ensemble de ces éléments est soumis au droit sans déduction. 5 Si la valeur de l'immeuble ou du droit n'est pas déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur réelle, l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut réunir. 5bis Lorsqu'un immeuble est vendu grevé d'une charge (usufruit, rente, droit d'habitation, etc.), l'estimation en est faite sans déduction de la valeur de cette charge, sauf si la constitution de celle-ci donne ou a donné lieu, directement ou indirectement, à perception d'un droit de mutation ou d'un impôt sur les successions et les donations. 6 Les dispositions qui précèdent s'appliquent, par analogie, en cas d'acquisition d'un immeuble ou d'une part d'immeuble aux enchères publiques. [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Art. 7 b) donation mixte 17 1 En cas de transfert d'un immeuble par donation mixte (art. 15), le droit de mutation se calcule sur la valeur des prestations échangées à titre onéreux. 2 Le droit est réduit de moitié sur le montant correspondant aux dettes en relation directe avec l'immeuble qui sont reprises par le donataire. Art. 8 c) échange, cession ou renonciation 1 En cas d'échange d'immeubles, un droit réduit de moitié est dû par chacune des parties sur la valeur égale des immeubles, un droit entier étant prélevé sur la soulte éventuelle. 2 Le droit de mutation afférent à la cession du droit d'acquérir un immeuble ou à la renonciation à ce droit (art. 2, al. 2) se calcule sur la moitié du prix convenu entre le vendeur et le cédant ou le renonçant. 17 Modifié par la loi du 02.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 24 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 Art. 9 d) prestations périodiques 1 Les rentes, pensions, usufruits ou autres droits à des prestations périodiques qui interviennent dans le calcul du droit de mutation à titre de prix ou d'objet sont estimés pour leur valeur capitalisée selon un barème adapté aux normes usuelles des compagnies d'assurance. 2 Ce barème est arrêté par le Conseil d'Etat [K] . [K] Voir arrêté du 01.06.2005 d’application de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (BLV 648.11.1)
Art. 6
Bases de calcul 17, 24 a) en général 1 Le droit de mutation se calcule sur la valeur de l'immeuble y compris les accessoires (art. 644 CCS[H]) , ou sur celle du droit constitué, transféré ou éteint. 2 Les parties ont l'obligation d'indiquer dans l'acte le prix réellement convenu; celui-ci est présumé représenter la valeur de l'immeuble ou du droit. 2bis La création, le transfert ou l'extinction d'un droit de superficie est soumis au droit de mutation sur toutes les prestations convenues ; la redevance périodique capitalisée n'est cependant imposée que lors de la constitution du droit. 3 Les prestations accessoires mises à la charge de l'acquéreur s'ajoutent au prix d'achat, sauf si elles ont déjà donné lieu à la perception d'un droit de mutation. 4 Au cas où un immeuble est vendu en même temps que le commerce ou l'industrie qui y est exploité, le contrat de vente doit porter à la fois sur l'immeuble, le mobilier de l'entreprise et les valeurs immatérielles de celle-ci. L'ensemble de ces éléments est soumis au droit sans déduction. 5 Si la valeur de l'immeuble ou du droit n'est pas déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur réelle, l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut réunir. 5bis Lorsqu'un immeuble est vendu grevé d'une charge (usufruit, rente, droit d'habitation, etc.), l'estimation en est faite sans déduction de la valeur de cette charge, sauf si la constitution de celle-ci donne ou a donné lieu, directement ou indirectement, à perception d'un droit de mutation ou d'un impôt sur les successions et les donations. 6 Les dispositions qui précèdent s'appliquent, par analogie, en cas d'acquisition d'un immeuble ou d'une part d'immeuble aux enchères publiques. [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Art. 7 b) donation mixte 17 1 En cas de transfert d'un immeuble par donation mixte (art. 15), le droit de mutation se calcule sur la valeur des prestations échangées à titre onéreux. 2 Le droit est réduit de moitié sur le montant correspondant aux dettes en relation directe avec l'immeuble qui sont reprises par le donataire. Art. 8 c) échange, cession ou renonciation 1 En cas d'échange d'immeubles, un droit réduit de moitié est dû par chacune des parties sur la valeur égale des immeubles, un droit entier étant prélevé sur la soulte éventuelle. 2 Le droit de mutation afférent à la cession du droit d'acquérir un immeuble ou à la renonciation à ce droit (art. 2, al. 2) se calcule sur la moitié du prix convenu entre le vendeur et le cédant ou le renonçant. 17 Modifié par la loi du 02.09.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 24 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 Art. 9 d) prestations périodiques 1 Les rentes, pensions, usufruits ou autres droits à des prestations périodiques qui interviennent dans le calcul du droit de mutation à titre de prix ou d'objet sont estimés pour leur valeur capitalisée selon un barème adapté aux normes usuelles des compagnies d'assurance. 2 Ce barème est arrêté par le Conseil d'Etat [K] . [K] Voir arrêté du 01.06.2005 d’application de la loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (BLV 648.11.1)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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