Arrêté portant adhésion à l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges
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Change 1
Art. 5
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 22 novembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Annexe Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges du 24 juin 2005 I. : Dispositions générales 1. Principes But et champ d'application Article 1 1 L'Accord-cadre fixe les principes et la procédure de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. 2 Il sert de base aux conventions de collaboration intercantonale dans les domaines énumérés à l'article 48a de la Constitution fédérale. 3 Les cantons peuvent également soumettre à l'Accord-cadre des conventions de collaboration intercantonale conclues dans d'autres domaines de tâches. Objectifs de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges Art. 2 1 La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges vise à assurer une exécution des tâches fondée sur les principes de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience. 2 Elle doit être aménagée de telle sorte que les bénéficiaires des prestations assument également les coûts et prennent les décisions y relatives. 3 Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (ciaprès : "CdC") publie un compte-rendu sur l'état de l'application des principes de la collaboration intercantonale. Collaboration intracantonale assortie d'une compensation des charges Art. 3 Les cantons s'engagent à appliquer les principes de la subsidiarité et de l'équivalence fiscale par analogie aussi dans les relations internes à chaque canton. Position des parlements cantonaux Art. 4 1 Les gouvernements cantonaux sont tenus d'informer les parlements cantonaux à temps et de manière complète des conventions existantes ou prévues en matière de collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. 2 Pour le reste, les droits de participation des parlements cantonaux sont réglés par le droit cantonal. 2. Compétences et attributions Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Art. 5 1 Les déclarations d'adhésion, les déclarations de sortie et les demandes de révision de l'Accord-cadre doivent être déposées auprès de la CdC. 2 La CdC fixe la date d'entrée en vigueur et la date d'abrogation de l'Accordcadre et mène une éventuelle procédure de révision. 3 Elle élit les membres de la Commission intercantonale pour les conventions (ci-après : "CIC") et approuve son règlement. Présidence de la
Art. 5
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 22 novembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Annexe Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges du 24 juin 2005 I. : Dispositions générales 1. Principes But et champ d'application Article 1 1 L'Accord-cadre fixe les principes et la procédure de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. 2 Il sert de base aux conventions de collaboration intercantonale dans les domaines énumérés à l'article 48a de la Constitution fédérale. 3 Les cantons peuvent également soumettre à l'Accord-cadre des conventions de collaboration intercantonale conclues dans d'autres domaines de tâches. Objectifs de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges Art. 2 1 La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges vise à assurer une exécution des tâches fondée sur les principes de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience. 2 Elle doit être aménagée de telle sorte que les bénéficiaires des prestations assument également les coûts et prennent les décisions y relatives. 3 Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (ciaprès : "CdC") publie un compte-rendu sur l'état de l'application des principes de la collaboration intercantonale. Collaboration intracantonale assortie d'une compensation des charges Art. 3 Les cantons s'engagent à appliquer les principes de la subsidiarité et de l'équivalence fiscale par analogie aussi dans les relations internes à chaque canton. Position des parlements cantonaux Art. 4 1 Les gouvernements cantonaux sont tenus d'informer les parlements cantonaux à temps et de manière complète des conventions existantes ou prévues en matière de collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. 2 Pour le reste, les droits de participation des parlements cantonaux sont réglés par le droit cantonal. 2. Compétences et attributions Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Art. 5 1 Les déclarations d'adhésion, les déclarations de sortie et les demandes de révision de l'Accord-cadre doivent être déposées auprès de la CdC. 2 La CdC fixe la date d'entrée en vigueur et la date d'abrogation de l'Accordcadre et mène une éventuelle procédure de révision. 3 Elle élit les membres de la Commission intercantonale pour les conventions (ci-après : "CIC") et approuve son règlement. Présidence de la
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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