LOI sur les finances
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 24
b) Compétences ba) compensés 1 Les crédits supplémentaires compensés sont octroyés, préalablement à l'engagement de la charge, par le Conseil d'Etat jusqu'à un million de francs et par la Commission des finances au-delà. 2 Dans le cadre du budget d'un même service, respectivement du budget du Tribunal cantonal, la compensation de charges d'un montant égal ou inférieur à 20'000 francs est autorisée entre comptes d'un même groupe de comptes à deux positions numériques. Elle est de la compétence du chef du département, respectivement du président du Tribunal cantonal. Art. 25 bb) non compensés 1 A moins d'être totalement compensés, les crédits supplémentaires doivent découler de l'une ou plusieurs des causes suivantes : a. exécution d'une décision définitive d'une autorité supracantonale; b. application d'un jugement définitif; c. survenance d'un événement majeur de nature environnementale ou démographique dont ni le principe ni l'ampleur ne pouvaient être prévus lors de l'élaboration du budget; d. cas de force majeure. 2 Si leur montant est égal ou inférieur à 100'000 francs, ils sont octroyés par le Conseil d'Etat préalablement à l'engagement de la charge. 3 Si leur montant est supérieur à 100'000 francs, ils sont octroyés par la Commission des finances sur proposition du Conseil d'Etat. La charge ne peut être engagée qu'après décision de la Commission des finances. Art. 26 bc) soumis au Grand Conseil 1 Le Conseil d'Etat, respectivement la Commission des finances, peuvent soumettre un crédit supplémentaire à l'approbation du Grand Conseil.
Art. 24
b) Compétences ba) compensés 1 Les crédits supplémentaires compensés sont octroyés, préalablement à l'engagement de la charge, par le Conseil d'Etat jusqu'à un million de francs et par la Commission des finances au-delà. 2 Dans le cadre du budget d'un même service, respectivement du budget du Tribunal cantonal, la compensation de charges d'un montant égal ou inférieur à 20'000 francs est autorisée entre comptes d'un même groupe de comptes à deux positions numériques. Elle est de la compétence du chef du département, respectivement du président du Tribunal cantonal. Art. 25 bb) non compensés 1 A moins d'être totalement compensés, les crédits supplémentaires doivent découler de l'une ou plusieurs des causes suivantes : a. exécution d'une décision définitive d'une autorité supracantonale; b. application d'un jugement définitif; c. survenance d'un événement majeur de nature environnementale ou démographique dont ni le principe ni l'ampleur ne pouvaient être prévus lors de l'élaboration du budget; d. cas de force majeure. 2 Si leur montant est égal ou inférieur à 100'000 francs, ils sont octroyés par le Conseil d'Etat préalablement à l'engagement de la charge. 3 Si leur montant est supérieur à 100'000 francs, ils sont octroyés par la Commission des finances sur proposition du Conseil d'Etat. La charge ne peut être engagée qu'après décision de la Commission des finances. Art. 26 bc) soumis au Grand Conseil 1 Le Conseil d'Etat, respectivement la Commission des finances, peuvent soumettre un crédit supplémentaire à l'approbation du Grand Conseil.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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