LOI sur les finances
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 4
Principes budgétaires et comptables 2, 3 1 Les comptes de l'Etat, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement doivent donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière du patrimoine et des dettes. 2 Ils sont établis selon les principes suivants : a. annualité : les budgets et les comptes sont établis pour l'année civile ; 2 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 b. clarté : la comptabilité doit être lisible, claire et précise ; c. exactitude : les données intégralement saisies doivent être imputées sans falsification et être comptabilisées conformément au système comptable choisi. Les montants inscrits au budget doivent être estimés de manière rigoureuse ; d. sincérité : les comptes de l'Etat doivent refléter la situation de l'Etat ; e. produit brut : les opérations de compensation entre les charges et les revenus, d'une part, et entre les dépenses et les recettes, d'autre part, sont interdites ; f. échéance : les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produit leur naissance économique. Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art.217, al.1LI [B] ) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n ; g. spécialité qualitative, quantitative et temporelle : un crédit ne peut être utilisé que pour l'objectif visé par la rubrique et dans les limites des montants autorisés dans le budget. Les crédits budgétaires non utilisés sont périmés à la fin de chaque exercice. L'article 27, alinéas 2 et 3 est réservé ; h. publicité : le budget et les comptes, y compris les crédits supplémentaires, doivent être publiés et traités en séance publique ; i. intégralité : la comptabilité doit enregistrer toutes les opérations dans la période correspondante. Aucune provision ni réserve n'est enregistrée dans le compte d'Etat. Des préfinancements peuvent être enregistrés dans le compte d'Etat ; j. antériorité du vote du budget : le budget doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. L'article 19, alinéa 3 est réservé ; k. non affectation des impôts généraux : il n'est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles.
Art. 4
Principes budgétaires et comptables 2, 3 1 Les comptes de l'Etat, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement doivent donner une situation claire, complète et véridique de la gestion financière du patrimoine et des dettes. 2 Ils sont établis selon les principes suivants : a. annualité : les budgets et les comptes sont établis pour l'année civile ; 2 Modifié par la loi du 12.12.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008 b. clarté : la comptabilité doit être lisible, claire et précise ; c. exactitude : les données intégralement saisies doivent être imputées sans falsification et être comptabilisées conformément au système comptable choisi. Les montants inscrits au budget doivent être estimés de manière rigoureuse ; d. sincérité : les comptes de l'Etat doivent refléter la situation de l'Etat ; e. produit brut : les opérations de compensation entre les charges et les revenus, d'une part, et entre les dépenses et les recettes, d'autre part, sont interdites ; f. échéance : les charges et les dépenses, ainsi que les revenus et les recettes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel s'est produit leur naissance économique. Les recettes fiscales sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel les acomptes, les notifications, les décomptes, les bordereaux sont établis, quelle que soit la date de réalisation de l'évènement imposable. En dérogation à cette dernière règle, les douze acomptes en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (art.217, al.1LI [B] ) de l'année fiscale n, facturés aux contribuables l'année n-1, sont comptabilisés dans l'exercice comptable de l'année n ; g. spécialité qualitative, quantitative et temporelle : un crédit ne peut être utilisé que pour l'objectif visé par la rubrique et dans les limites des montants autorisés dans le budget. Les crédits budgétaires non utilisés sont périmés à la fin de chaque exercice. L'article 27, alinéas 2 et 3 est réservé ; h. publicité : le budget et les comptes, y compris les crédits supplémentaires, doivent être publiés et traités en séance publique ; i. intégralité : la comptabilité doit enregistrer toutes les opérations dans la période correspondante. Aucune provision ni réserve n'est enregistrée dans le compte d'Etat. Des préfinancements peuvent être enregistrés dans le compte d'Etat ; j. antériorité du vote du budget : le budget doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne. L'article 19, alinéa 3 est réservé ; k. non affectation des impôts généraux : il n'est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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