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Arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Article 1

1Le service des contributions est désigné comme administration cantonale de l'impôt fédéral direct. 2Sauf disposition contraire, il est l'organe cantonal d'exécution de la législation fédérale en matière d'impôt fédéral direct.

Art. 2

Le service des contributions procède, avec le concours du service financier de l'Etat et des autorités communales, à la préparation des opérations de taxation.

Art. 3

Les opérations de taxation sont effectuées par les autorités prévues par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000.

Art. 4

Le service des contributions statue sur les réclamations déposées contre les décisions de taxation.

Art. 5

L'impôt fédéral direct est perçu par le service financier avec le concours des communes.

Art. 6

1La demande en remise d'impôt doit être adressée au service financier, lequel statue à titre définitif sur les demandes dont le montant n'excède pas la somme fixée par le Département fédéral des finances. 2Dans les cas d'impôt fédéral à la source, la demande doit être adressée conjointement avec la demande en remise déposée en matière d'impôts cantonal et communal, selon la procédure fixée par la loi sur les contributions directes, du 22 mars 2000. 3Pour le surplus, la législation fédérale est applicable. FO 2000 No 85 1) RSN 631.0 Administration cantonale de l'impôt fédéral direct Taxation a) préparation b) décision Réclamation Perception Remise Répartition de l'impôt fédéral direct 637.010

Art. 7

Le service financier procède à la répartition de l'impôt fédéral direct entre la Confédération et les cantons.

Art. 8

L'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21 novembre 19942), est abrogé.

Art. 9

1Le Département de la formation et des finances est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 2) FO 1994 N° 91 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Abrogation Dispositions finales

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