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Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement.

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art_10

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE I – DEFINITION DE LA COGENERATION A HAUT RENDEMENT a)Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des économies d’énergie primaire d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité. Le montant des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante: EEP = ( 1 − 1 CHPH η RH η + CHPE η RE η ) · 100 % avec EEP: économies d’énergie primaire; CHPHη: rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération; RHη: valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur; CHPEη: rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération. Lorsqu’une centrale génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité par cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément au chapitre II du présent règlement grand-ducal; REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité. b)Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation et fondées sur le pouvoir calorifique inférieur. c)Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont utilisées pour établir le rendement d’exploitation de la production séparée de chaleur et d’électricité que la cogénération est destinée à remplacer. La comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de la centrale considérée. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l’année de construction de la centrale, s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s’appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année. d)Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHη sont celles de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE . e)Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REη doivent être calculées par la formule suivante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau: RE η = RE ηi · ( f r · x + f p · ( 1 − x ) ) avec REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité; REηi: valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d’électricité issue de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE ; fr: facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité exportée vers le réseau issu de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE ; fp: facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité consommée sur place issu de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE ; x: part de l’électricité exportée vers le réseau. f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi sont celles de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE . g)Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50% du coût d’investissement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de la centrale modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’annexe I. h)Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles. ANNEXE II – CALCUL DE L’ELECTRICITE ISSUE DE LA COGÉNERATION Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation. a)La production d’électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de la centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices:i) dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 75%, et ii)dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 80%. b)Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) la quantité de l’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: ECHP = HCPH . C avec ECHP: quantité d’électricité issue de la cogénération; C: rapport électricité/chaleur; HCHP: quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine). Le calcul de l’électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent règlement pour autant que l’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de la centrale considérée: Type de centrale Rapport électricité/chaleur par défaut, C Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur 0,95 Turbine à vapeur à contrepression 0,45 Turbine d’extraction à condensation de vapeur 0,45 Turbine à gaz avec récupération de chaleur 0,55 Moteur à combustion interne 0,75 c)Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé au paragraphe (1), points a) et b), de la présente annexe. d)Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision 2008/952/CE de la Commission européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil. 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Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE I – DEFINITION DE LA COGENERATION A HAUT RENDEMENT a)Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des économies d’énergie primaire d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité. Le montant des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante: EEP = ( 1 − 1 CHPH η RH η + CHPE η RE η ) · 100 % avec EEP: économies d’énergie primaire; CHPHη: rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération; RHη: valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur; CHPEη: rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de l’électricité par cogénération. Lorsqu’une centrale génère de l’énergie mécanique, la production annuelle d’électricité par cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément au chapitre II du présent règlement grand-ducal; REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité. b)Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation et fondées sur le pouvoir calorifique inférieur. c)Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont utilisées pour établir le rendement d’exploitation de la production séparée de chaleur et d’électricité que la cogénération est destinée à remplacer. La comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction de la centrale considérée. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont appliquées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois. Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité s’appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l’année de construction de la centrale, s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s’appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année. d)Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHη sont celles de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE . e)Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REη doivent être calculées par la formule suivante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau: RE η = RE ηi · ( f r · x + f p · ( 1 − x ) ) avec REη: valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité; REηi: valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d’électricité issue de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE ; fr: facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité exportée vers le réseau issu de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE ; fp: facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité consommée sur place issu de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE ; x: part de l’électricité exportée vers le réseau. f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi sont celles de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE . g)Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50% du coût d’investissement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de la centrale modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’annexe I. h)Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles. ANNEXE II – CALCUL DE L’ELECTRICITE ISSUE DE LA COGÉNERATION Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation. a)La production d’électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de la centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices:i) dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 75%, et ii)dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel supérieur ou égal à 80%. b)Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) la quantité de l’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante: ECHP = HCPH . C avec ECHP: quantité d’électricité issue de la cogénération; C: rapport électricité/chaleur; HCHP: quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de chaleur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l’extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine). Le calcul de l’électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent règlement pour autant que l’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production électrique totale de la centrale considérée: Type de centrale Rapport électricité/chaleur par défaut, C Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur 0,95 Turbine à vapeur à contrepression 0,45 Turbine d’extraction à condensation de vapeur 0,45 Turbine à gaz avec récupération de chaleur 0,55 Moteur à combustion interne 0,75 c)Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé au paragraphe (1), points a) et b), de la présente annexe. d)Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision 2008/952/CE de la Commission européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil. 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One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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