Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_4
(1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de la cogénération à haut rendement. (2)La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement: a)le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité; b)le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite; c)la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité; d)les dates et les lieux de production; e)la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité; f)la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation; g)la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie; h)les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et f); i)le rendement nominal électrique et thermique de la centrale; j)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide; k)la date à laquelle la centrale est entrée en service; l)les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau; m)la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique. La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite. (3)Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine. La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. (4) Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont supportés par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine. (5)Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur. Tout refus de reconnaître une garantie d’origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. CHAPITRE III-CONDITIONS D’ELIGIBILITE
art_4
(1) Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de la cogénération à haut rendement. (2)La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement: a)le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur de l’électricité; b)le nom, l’emplacement, le type et la puissance thermique et électrique de la centrale dans laquelle l’énergie a été produite; c)la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité; d)les dates et les lieux de production; e)la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l’électricité; f)la quantité de chaleur générée parallèlement à l’électricité, et son utilisation; g)la quantité d’électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l’annexe II, couverte par la garantie; h)les économies d’énergie primaire calculées conformément à l’annexe I sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l’annexe I, points d), e) et f); i)le rendement nominal électrique et thermique de la centrale; j)si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide; k)la date à laquelle la centrale est entrée en service; l)les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau; m)la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique. La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d’électricité mesurée aux bornes de sortie de la centrale et injectée dans le réseau. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite. (3)Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine. La quantité d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. (4) Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine. A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont supportés par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine. (5)Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre, est automatiquement reconnue par le régulateur. Tout refus de reconnaître une garantie d’origine, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. CHAPITRE III-CONDITIONS D’ELIGIBILITE
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it