Propose a change

Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 20 marquants

1 Sont considérés comme marquants au sens de l’article 38 de la loi sur la protection de la nature et du paysage1) : a) les arbres isolés dont le diamètre du tronc mesuré à 1,50 m du sol est de 50 cm au moins; b) les arbres faisant partie d’une allée; c) les arbres isolés particuliers de tout diamètre, tels qu’arbres fruitiers, essences peu fréquentes ou à valeur naturelle élevée; d) les jeunes arbres plantés en remplacement d'un arbre visé aux lettres a à c ou plantés dans le cadre d’une mesure de remplacement d’un autre objet naturel ou d’une mesure de compensation écologique. 2 En présence d’un arbre marquant, le propriétaire foncier doit : a) veiller à ce que l’arbre conserve un port proche de l’état naturel et favoriser le développement de sa couronne en évitant toute taille ou en procédant à une taille modérée; est réservée la taille des arbres fruitiers; b) conserver et garantir l’intégrité de l’arbre et de ses racines; l’apport de produits phytosanitaires et le labour à moins de trois mètres du pied de l’arbre sont interdits; c) garantir son remplacement par une essence adaptée, sur place ou à proximité, lorsqu’il n’est plus sur pied. 3 Les communes indiquent les arbres marquants sur leurs plans de zones et arrêtent les mesures de protection y relatives dans leurs plans d’aménagement local. 4 Les dispositions relatives aux pâturages boisés, aux vergers ainsi qu’aux projets d'agroforesterie sont réservées. e) Entretien des haies, bosquets et berges

Your change, as a redline

Art. 20 marquants

1 Sont considérés comme marquants au sens de l’article 38 de la loi sur la protection de la nature et du paysage1) : a) les arbres isolés dont le diamètre du tronc mesuré à 1,50 m du sol est de 50 cm au moins; b) les arbres faisant partie d’une allée; c) les arbres isolés particuliers de tout diamètre, tels qu’arbres fruitiers, essences peu fréquentes ou à valeur naturelle élevée; d) les jeunes arbres plantés en remplacement d'un arbre visé aux lettres a à c ou plantés dans le cadre d’une mesure de remplacement d’un autre objet naturel ou d’une mesure de compensation écologique. 2 En présence d’un arbre marquant, le propriétaire foncier doit : a) veiller à ce que l’arbre conserve un port proche de l’état naturel et favoriser le développement de sa couronne en évitant toute taille ou en procédant à une taille modérée; est réservée la taille des arbres fruitiers; b) conserver et garantir l’intégrité de l’arbre et de ses racines; l’apport de produits phytosanitaires et le labour à moins de trois mètres du pied de l’arbre sont interdits; c) garantir son remplacement par une essence adaptée, sur place ou à proximité, lorsqu’il n’est plus sur pied. 3 Les communes indiquent les arbres marquants sur leurs plans de zones et arrêtent les mesures de protection y relatives dans leurs plans d’aménagement local. 4 Les dispositions relatives aux pâturages boisés, aux vergers ainsi qu’aux projets d'agroforesterie sont réservées. e) Entretien des haies, bosquets et berges

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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