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Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux

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Art. 9

Personnel en formation 1 Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un règlement fédéral ou cantonal d’apprentissage. 2 Est un stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle. Art. 9A(4) Secret de fonction 1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(18), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service. 3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires. 4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.(13) 5 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est : a) le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département dont dépend le membre du personnel concerné, pour les membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale; b) la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle son président, pour les membres du personnel du pouvoir judiciaire;(12) c) le conseil d'administration des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général, soit pour lui son président, pour les membres du personnel des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général.(12) Art. 9B(37) Incompatibilités tenant à la parenté 1 Le conjoint ou la conjointe, les parents en ligne directe et collatérale jusqu’au 2e degré et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu’au 2e degré inclusivement d’une conseillère ou d’un conseiller d’Etat ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’Etat ne peuvent être engagés ou nommés à une fonction établissant entre eux un rapport de subordination direct. 2 De même, les personnes dont les liens de parenté ou d’alliance sont définis à l’alinéa 1 ne peuvent être engagées ou nommées : a) au sein du secrétariat général du département concerné ou de la chancellerie d’Etat; b) aux fonctions de directrice générale ou de directeur général d’une direction générale ou d’un office du département concerné; Source SILGENEVE PUBLIC, 4 c) aux fonctions de secrétaire générale ou de secrétaire général, de secrétaire générale adjointe ou de secrétaire général adjoint ou encore de directrice générale ou de directeur général d’une direction générale ou d’un office, lorsqu’elles ou ils seraient ou sont en charge de la mise en œuvre d’une politique publique qui fait l’objet d’une délégation au sens de l’article 39 du règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, du 15 mars 2023, dans laquelle siège la conseillère ou le conseiller d’Etat concerné. 3 Si l’entrée en fonction d’une conseillère ou d’un conseiller d’Etat entraîne une incompatibilité au sens des alinéas 1 ou 2, l’affectation du membre du personnel est modifiée. 4 Pour les engagements et les nominations qui n’ont pas fait l’objet d’une délégation de compétence au sens de l’article 11 de la présente loi, les conseillères et conseillers d’Etat sont tenus d’annoncer si elles ou ils ont une attache du fait par exemple d’un lien de parenté ou d’une amitié. Le Conseil d’Etat évalue si cela constitue un motif de récusation. Titre II Rapports de service Art. 10(12) Autorité de nomination et d’engagement 1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité d'engagement et de nomination. 2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration nomme les fonctionnaires par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui. Art. 11(9) Délégation 1 Le Conseil d’Etat peut déléguer aux chefs de département et au chancelier d’Etat la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(38), à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(18), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur les traitements). 2 Le Conseil d’Etat peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services des départements et de la chancellerie d’Etat, de la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel(38), à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements. 3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer au secrétaire général du pouvoir judiciaire la compétence de procéder à l'engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12) 4 Le conseil d’administration peut déléguer à la direction générale de l’établissement la compétence de procéder à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12) 5 Le conseil d’administration peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services de l’établissement, de la compétence de procéder à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12)

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Art. 9

Personnel en formation 1 Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un règlement fédéral ou cantonal d’apprentissage. 2 Est un stagiaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle. Art. 9A(4) Secret de fonction 1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(18), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service. 3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires. 4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.(13) 5 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est : a) le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département dont dépend le membre du personnel concerné, pour les membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale; b) la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle son président, pour les membres du personnel du pouvoir judiciaire;(12) c) le conseil d'administration des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général, soit pour lui son président, pour les membres du personnel des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général.(12) Art. 9B(37) Incompatibilités tenant à la parenté 1 Le conjoint ou la conjointe, les parents en ligne directe et collatérale jusqu’au 2e degré et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu’au 2e degré inclusivement d’une conseillère ou d’un conseiller d’Etat ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’Etat ne peuvent être engagés ou nommés à une fonction établissant entre eux un rapport de subordination direct. 2 De même, les personnes dont les liens de parenté ou d’alliance sont définis à l’alinéa 1 ne peuvent être engagées ou nommées : a) au sein du secrétariat général du département concerné ou de la chancellerie d’Etat; b) aux fonctions de directrice générale ou de directeur général d’une direction générale ou d’un office du département concerné; Source SILGENEVE PUBLIC, 4 c) aux fonctions de secrétaire générale ou de secrétaire général, de secrétaire générale adjointe ou de secrétaire général adjoint ou encore de directrice générale ou de directeur général d’une direction générale ou d’un office, lorsqu’elles ou ils seraient ou sont en charge de la mise en œuvre d’une politique publique qui fait l’objet d’une délégation au sens de l’article 39 du règlement pour l’organisation du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, du 15 mars 2023, dans laquelle siège la conseillère ou le conseiller d’Etat concerné. 3 Si l’entrée en fonction d’une conseillère ou d’un conseiller d’Etat entraîne une incompatibilité au sens des alinéas 1 ou 2, l’affectation du membre du personnel est modifiée. 4 Pour les engagements et les nominations qui n’ont pas fait l’objet d’une délégation de compétence au sens de l’article 11 de la présente loi, les conseillères et conseillers d’Etat sont tenus d’annoncer si elles ou ils ont une attache du fait par exemple d’un lien de parenté ou d’une amitié. Le Conseil d’Etat évalue si cela constitue un motif de récusation. Titre II Rapports de service Art. 10(12) Autorité de nomination et d’engagement 1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité d'engagement et de nomination. 2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration nomme les fonctionnaires par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui. Art. 11(9) Délégation 1 Le Conseil d’Etat peut déléguer aux chefs de département et au chancelier d’Etat la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(38), à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(18), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur les traitements). 2 Le Conseil d’Etat peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services des départements et de la chancellerie d’Etat, de la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel(38), à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements. 3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer au secrétaire général du pouvoir judiciaire la compétence de procéder à l'engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12) 4 Le conseil d’administration peut déléguer à la direction générale de l’établissement la compétence de procéder à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12) 5 Le conseil d’administration peut autoriser la sous-délégation, en faveur des services de l’établissement, de la compétence de procéder à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.(12)

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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