Règlement d’application de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 24
Obligations de l'exploitant 1 L'exploitant est la personne morale à but non lucratif qui délivre les prestations visées à l'article 20, alinéa 1, lettres c à j. 2 L'exploitant peut déléguer les prestations visées à l'article 20, alinéa 1, lettres f, g et h. Dans tous les cas, il lui incombe de garantir la qualité de toutes les prestations, qu'il les délivre lui-même ou qu'il les délègue à un ou plusieurs autres fournisseurs. L’office cantonal(1) est informé des prestations déléguées. 3 En cas de délégation, l'exploitant s'assure : a) que la couverture du personnel du prestataire en matière d'assurances sociales est garantie conformément à la législation en vigueur et que le prestataire est à jour avec le paiement de ses cotisations; b) que le personnel du prestataire est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à Genève, ou qu'il a signé, auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assuranceaccidents et d'allocations familiales; c) que le prestataire présente des garanties quant à sa capacité économique et financière; d) qu’il n'a pas d'intérêt économique avec le prestataire. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 4 L'exploitant ne peut être tenu pour responsable de la qualité des prestations que le propriétaire déléguerait ou sous-traiterait à des tiers. 5 L'exploitant réalise l'évaluation standardisée bio-psycho-sociale visée à l'article 21, alinéas 3 et 4. Un préavis est transmis au propriétaire. L'exploitant s'engage au respect de la confidentialité des informations qu'il récolte sur les locataires. 6 L'exploitant garantit au locataire le libre choix du prestataire de soins à domicile. 7 L'exploitant fournit, selon la fréquence et les modalités déterminées par l’office cantonal(1), toutes statistiques, informations, indicateurs et listes d'attente.
Art. 24
Obligations de l'exploitant 1 L'exploitant est la personne morale à but non lucratif qui délivre les prestations visées à l'article 20, alinéa 1, lettres c à j. 2 L'exploitant peut déléguer les prestations visées à l'article 20, alinéa 1, lettres f, g et h. Dans tous les cas, il lui incombe de garantir la qualité de toutes les prestations, qu'il les délivre lui-même ou qu'il les délègue à un ou plusieurs autres fournisseurs. L’office cantonal(1) est informé des prestations déléguées. 3 En cas de délégation, l'exploitant s'assure : a) que la couverture du personnel du prestataire en matière d'assurances sociales est garantie conformément à la législation en vigueur et que le prestataire est à jour avec le paiement de ses cotisations; b) que le personnel du prestataire est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à Genève, ou qu'il a signé, auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d'assuranceaccidents et d'allocations familiales; c) que le prestataire présente des garanties quant à sa capacité économique et financière; d) qu’il n'a pas d'intérêt économique avec le prestataire. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 4 L'exploitant ne peut être tenu pour responsable de la qualité des prestations que le propriétaire déléguerait ou sous-traiterait à des tiers. 5 L'exploitant réalise l'évaluation standardisée bio-psycho-sociale visée à l'article 21, alinéas 3 et 4. Un préavis est transmis au propriétaire. L'exploitant s'engage au respect de la confidentialité des informations qu'il récolte sur les locataires. 6 L'exploitant garantit au locataire le libre choix du prestataire de soins à domicile. 7 L'exploitant fournit, selon la fréquence et les modalités déterminées par l’office cantonal(1), toutes statistiques, informations, indicateurs et listes d'attente.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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