Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.
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Change 1
Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas
(1)Les quotas peuvent être transférés entre : 1°personnes dans l’Union européenne ; 2°personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci. (2)Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs, aux exploitants d’installations ou aux compagnies maritimes . (4)Le 30 septembre de chaque année au plus tard : 1°tout exploitant d’une installation restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ; 2°tout exploitant d’aéronef restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ; 3°toute compagnie maritime restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 22sexies. Le ministre annule ensuite les quotas restitués conformément à l’alinéa 1er. (4bis)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 pour cent de quotas en moins que leurs émissions SEQE vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7. (4ter)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers. (4quater)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quater, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers. (4quinquies)L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages. (5)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions SEQE vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone. (5bis)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. (5ter)En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union européenne, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. (6)Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur le territoire national en raison de mesures nationales supplémentaires, des quotas provenant de la quantité totale de quotas mis aux enchères peuvent être annulés, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions SEQE vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. La Commission en est informée. (7)Les paragraphes 1er et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater de la Directive 2003/87/CE précitée. (7bis)Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution de la Commission européenne visée à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE précitée, l’administration calcule, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3 de la directive 2003/87/CE précitée, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informe les exploitants d’aéronefs. L’administration calcule également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dénommé ci-après le « CORSIA », donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informe de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 3. L’administration communique le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 1°les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ; 2°ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021. Aux fins de l’alinéa 3, point 2°, les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte : 1°vols d’État ; 2°vols humanitaires ; 3°vols médicaux ; 4°vols militaires ; 5°vols de lutte contre le feu ; 6° vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. (7ter)Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions SEQE de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions SEQE de la période de 2024 à 2026. (8)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas d’émission pour les installations qui ont interrompu leurs activités tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre ces activités. (9)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas tant que l’exploitant ne fournit pas les informations correctes et acceptables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée. (10)Lorsque, du fait de fausses données fournies par l’exploitant d’aéronefs ou d’installations fixes, de données indisponibles au moment de l’allocation ou d’une erreur commise par l’administrateur du registre, une surallocation a été effectuée, l’opérateur en question doit retourner les quotas non dus sur le compte indiqué par l’administrateur du registre. (11)La restitution de quotas non dus n’ouvre aucun droit à indemnisation dans le chef de l’exploitant. (12)En cas d’ouverture de la procédure de faillite ou de liquidation d’une société, les obligations du présent article sont assumées par le curateur respectivement le liquidateur. Seuls les quotas excédant les obligations visées dans le présent article font partie de la masse.
Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas
(1)Les quotas peuvent être transférés entre : 1°personnes dans l’Union européenne ; 2°personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci. (2)Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs, aux exploitants d’installations ou aux compagnies maritimes . (4)Le 30 septembre de chaque année au plus tard : 1°tout exploitant d’une installation restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ; 2°tout exploitant d’aéronef restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ; 3°toute compagnie maritime restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 22sexies. Le ministre annule ensuite les quotas restitués conformément à l’alinéa 1er. (4bis)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 pour cent de quotas en moins que leurs émissions SEQE vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7. (4ter)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers. (4quater)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quater, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers. (4quinquies)L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages. (5)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions SEQE vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone. (5bis)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. (5ter)En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union européenne, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. (6)Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur le territoire national en raison de mesures nationales supplémentaires, des quotas provenant de la quantité totale de quotas mis aux enchères peuvent être annulés, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions SEQE vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. La Commission en est informée. (7)Les paragraphes 1er et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater de la Directive 2003/87/CE précitée. (7bis)Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution de la Commission européenne visée à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE précitée, l’administration calcule, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3 de la directive 2003/87/CE précitée, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informe les exploitants d’aéronefs. L’administration calcule également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dénommé ci-après le « CORSIA », donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informe de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 3. L’administration communique le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 1°les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ; 2°ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021. Aux fins de l’alinéa 3, point 2°, les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte : 1°vols d’État ; 2°vols humanitaires ; 3°vols médicaux ; 4°vols militaires ; 5°vols de lutte contre le feu ; 6° vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. (7ter)Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions SEQE de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions SEQE de la période de 2024 à 2026. (8)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas d’émission pour les installations qui ont interrompu leurs activités tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre ces activités. (9)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas tant que l’exploitant ne fournit pas les informations correctes et acceptables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée. (10)Lorsque, du fait de fausses données fournies par l’exploitant d’aéronefs ou d’installations fixes, de données indisponibles au moment de l’allocation ou d’une erreur commise par l’administrateur du registre, une surallocation a été effectuée, l’opérateur en question doit retourner les quotas non dus sur le compte indiqué par l’administrateur du registre. (11)La restitution de quotas non dus n’ouvre aucun droit à indemnisation dans le chef de l’exploitant. (12)En cas d’ouverture de la procédure de faillite ou de liquidation d’une société, les obligations du présent article sont assumées par le curateur respectivement le liquidateur. Seuls les quotas excédant les obligations visées dans le présent article font partie de la masse.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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