Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(1)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne : 1°toutes les émissions SEQE de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée ; 2°toutes les émissions SEQE de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée. Aux fins des articles 34 et 36 et de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions SEQE vérifiées résultant de vols autres que ceux visés à l’alinéa 1er sont considérées comme les émissions SEQE vérifiées de l’exploitant d’aéronef. (2)Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à mettre aux enchères pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions SEQE d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°. (3)Par dérogation à l’article 21, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions SEQE pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°. (4)Par dérogation à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE précitée et aux articles 21, 34 et 37, lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions SEQE sont considérées comme des émissions SEQE vérifiées si elles sont déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE. (5)Le paragraphe 1er s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25bis de la directive 2003/87/CE précitée a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement.
Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(1)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne : 1°toutes les émissions SEQE de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée ; 2°toutes les émissions SEQE de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée. Aux fins des articles 34 et 36 et de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions SEQE vérifiées résultant de vols autres que ceux visés à l’alinéa 1er sont considérées comme les émissions SEQE vérifiées de l’exploitant d’aéronef. (2)Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à mettre aux enchères pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions SEQE d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°. (3)Par dérogation à l’article 21, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions SEQE pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°. (4)Par dérogation à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE précitée et aux articles 21, 34 et 37, lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions SEQE sont considérées comme des émissions SEQE vérifiées si elles sont déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE. (5)Le paragraphe 1er s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25bis de la directive 2003/87/CE précitée a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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