Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1) Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les émissions SEQE produites par son installation ou par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Les déclarations annuelles et les rapports du vérificateur doivent être présentés par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs à l’administration au plus tard le 7 mars. (2)À partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare au ministre les effets hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de l’année civile, après la fin de l’année concernée, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. (3)Pour la publication de la Commission européenne visée à l’article 14, paragraphe 6, alinéa 1er, lettres a) et b), de la directive 2003/87/CE précitée, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef peut demander à l’administration que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande, l’administration peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission européenne statue sur la demande. (4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d’énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve : 1°démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2°démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3°démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique.
Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1) Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les émissions SEQE produites par son installation ou par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Les déclarations annuelles et les rapports du vérificateur doivent être présentés par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs à l’administration au plus tard le 7 mars. (2)À partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare au ministre les effets hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de l’année civile, après la fin de l’année concernée, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. (3)Pour la publication de la Commission européenne visée à l’article 14, paragraphe 6, alinéa 1er, lettres a) et b), de la directive 2003/87/CE précitée, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef peut demander à l’administration que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande, l’administration peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission européenne statue sur la demande. (4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d’énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve : 1°démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2°démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3°démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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