Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.
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Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 15 décembre 2020 relative au climat ». ANNEXE I Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi 1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente loi. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne adoptés conformément à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente loi. 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 mégawatts ne sont pas prises en considération dans ce calcul. 4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire. 5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre. 6. Tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts. Activités Gaz à effet de serre Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 36 et 37. Dioxyde de carbone Raffinage d’huile , lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production de coke Dioxyde de carbone Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Dioxyde de carbone Production d’aluminium primaire ou d’alumine Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses Dioxyde de carbone Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production d’acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production de glyoxal et d’acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’ammoniac Dioxyde de carbone Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) Dioxyde de carbone Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde carbone Dioxyde de carbone Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions SEQE relevant d’une autre activité régie par la présente loi Dioxyde de carbone Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Aviation Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de l’article 28 quater, de la directive 2003/87/CE précitée, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 1°les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ; 2°ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021 ; aux fins du présent point, les émissions SEQE des types de vols suivants ne sont pas prises en compte :a)vol d’État ; b)vols humanitaires ; c)vols médicaux ; d)vols militaires ; e)vols de lutte contre le feu ; f)vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité. Sont exclus de cette définition : 1°les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ; 2°les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police ; 3°les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu ; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre ; 4°les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago ; 5°les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ; 6°les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7°les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol ; 8°les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ; 9°les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ; 10°les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant :a)soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ; b)soit des vols produisant des émissions SEQE totales inférieures à 10 000 tonnes par an. Les vols visés aux points 12° et 13° ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; 11°du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions SEQE annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an (y compris les émissions SEQE des vols visés aux points 12° et 13) ; 12°les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE ; 13°les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. Dioxyde de carbone Transport maritime Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 précité à l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe 1er bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1er ter, dudit règlement Dioxyde de carbone À partir du 1er janvier 2026, méthane et oxyde nitreux ANNEXE II Secteurs visés à l’article 5 Secteurs Délimitation catégorie(s) GIEC (CRF) Industries de l’énergie et manufacturières, construction Production et distribution d’électricité et de chaleur : ne comprend pas l’incinération de déchets avec récupération d’énergie (1A1), combustion (1A2), émissions fugitives (stockage et distribution d’énergie) (1B), procédés industriels (2A à 2C), utilisation non-énergétique de produits (2D), gaz fluorés et émissions de protoxyde d’azote de certains produits (2E à 2G) 1A1 hors incinération 1A2 1B 2 transports aériens domestiques (1A3a), routier (1A3b), par rail (1A3c) et par voie d’eau (domestique) (1A3d) , ainsi que les véhicules militaires (1A5b). Transports carburants 1A3 1A5 Bâtiments résidentiels et tertiaires combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau chaude) pour les bâtiments commerciaux et de services (1A4a) et les logements résidentiels (1A4b). 1A4a et 1A4b Agriculture et sylviculture engins agricoles et sylvicoles (1A4c), combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau chaude) des bâtiments agricoles (1A4c), fermentation entérique (3A), gestion des déjections animales (3B), émissions directes et indirectes des sols agricoles (3D), chaulage des terres (3G), épandage d’urée minérale (3H) et autres engrais carbonés (3I). 1A4c 3 Traitement des déchets et des eaux usées stockage en décharges de déchets non dangereux (5A), compostage et traitement biologique des déchets (digestion anaérobie dans les installations de biogaz) (5B), incinération de déchets avec récupération d’énergie (1A1a) et traitement des eaux usées (5D). 1A1a incinération 5 ANNEXE III Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis Activité Gaz à effet de serre Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité : 1°la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE précitée ; 2°la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro ; 3°la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant. Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit : 1°production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain ; 2°transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées ; 3°secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a) ; 4°secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b). Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : 1°industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point 1°, de la présente annexe ; 2°industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2). Dioxyde de carbone
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 15 décembre 2020 relative au climat ». ANNEXE I Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi 1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente loi. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne adoptés conformément à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente loi. 2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent. 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 mégawatts ne sont pas prises en considération dans ce calcul. 4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire. 5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre. 6. Tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts. Activités Gaz à effet de serre Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 36 et 37. Dioxyde de carbone Raffinage d’huile , lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production de coke Dioxyde de carbone Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. Dioxyde de carbone Production d’aluminium primaire ou d’alumine Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées. Dioxyde de carbone Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses Dioxyde de carbone Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production d’acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production de glyoxal et d’acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote Production d’ammoniac Dioxyde de carbone Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour Dioxyde de carbone Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) Dioxyde de carbone Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde carbone Dioxyde de carbone Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions SEQE relevant d’une autre activité régie par la présente loi Dioxyde de carbone Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone Dioxyde de carbone Aviation Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de l’article 28 quater, de la directive 2003/87/CE précitée, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 1°les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ; 2°ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021 ; aux fins du présent point, les émissions SEQE des types de vols suivants ne sont pas prises en compte :a)vol d’État ; b)vols humanitaires ; c)vols médicaux ; d)vols militaires ; e)vols de lutte contre le feu ; f)vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité. Sont exclus de cette définition : 1°les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ; 2°les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police ; 3°les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu ; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre ; 4°les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago ; 5°les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ; 6°les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7°les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol ; 8°les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ; 9°les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ; 10°les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant :a)soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ; b)soit des vols produisant des émissions SEQE totales inférieures à 10 000 tonnes par an. Les vols visés aux points 12° et 13° ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ; 11°du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions SEQE annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an (y compris les émissions SEQE des vols visés aux points 12° et 13) ; 12°les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE ; 13°les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE. Dioxyde de carbone Transport maritime Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 précité à l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe 1er bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1er ter, dudit règlement Dioxyde de carbone À partir du 1er janvier 2026, méthane et oxyde nitreux ANNEXE II Secteurs visés à l’article 5 Secteurs Délimitation catégorie(s) GIEC (CRF) Industries de l’énergie et manufacturières, construction Production et distribution d’électricité et de chaleur : ne comprend pas l’incinération de déchets avec récupération d’énergie (1A1), combustion (1A2), émissions fugitives (stockage et distribution d’énergie) (1B), procédés industriels (2A à 2C), utilisation non-énergétique de produits (2D), gaz fluorés et émissions de protoxyde d’azote de certains produits (2E à 2G) 1A1 hors incinération 1A2 1B 2 transports aériens domestiques (1A3a), routier (1A3b), par rail (1A3c) et par voie d’eau (domestique) (1A3d) , ainsi que les véhicules militaires (1A5b). Transports carburants 1A3 1A5 Bâtiments résidentiels et tertiaires combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau chaude) pour les bâtiments commerciaux et de services (1A4a) et les logements résidentiels (1A4b). 1A4a et 1A4b Agriculture et sylviculture engins agricoles et sylvicoles (1A4c), combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau chaude) des bâtiments agricoles (1A4c), fermentation entérique (3A), gestion des déjections animales (3B), émissions directes et indirectes des sols agricoles (3D), chaulage des terres (3G), épandage d’urée minérale (3H) et autres engrais carbonés (3I). 1A4c 3 Traitement des déchets et des eaux usées stockage en décharges de déchets non dangereux (5A), compostage et traitement biologique des déchets (digestion anaérobie dans les installations de biogaz) (5B), incinération de déchets avec récupération d’énergie (1A1a) et traitement des eaux usées (5D). 1A1a incinération 5 ANNEXE III Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis Activité Gaz à effet de serre Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité : 1°la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE précitée ; 2°la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro ; 3°la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant. Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit : 1°production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain ; 2°transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées ; 3°secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a) ; 4°secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b). Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : 1°industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point 1°, de la présente annexe ; 2°industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2). Dioxyde de carbone
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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