Propose a change

ACCORD INTERCANTONAL sur les marchés publics

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 4 Section II

Autorité intercantonale 1 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp). 2 L'autorité intercantonale est compétente pour : a. modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties ; b. édicter des règles concernant les procédures d'adjudication ; c. adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes ; cbis. prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d'exemption) ; d. ... e. surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle ; f. adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord ; g. agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux ; h. désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement. 3 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement. 4 L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées et avec la Confédération.

Your change, as a redline

Art. 4 Section II

Autorité intercantonale 1 1 Les membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp). 2 L'autorité intercantonale est compétente pour : a. modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation des cantons parties ; b. édicter des règles concernant les procédures d'adjudication ; c. adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes ; cbis. prendre acte et transmettre une demande d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques (clause d'exemption) ; d. ... e. surveiller l'exécution du présent accord par les cantons et désigner un organe de contrôle ; f. adopter un règlement fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du présent accord ; g. agir comme organe de contact dans le cadre des traités internationaux ; h. désigner les délégués cantonaux aux commissions nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement. 3 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement. 4 L'autorité intercantonale collabore avec les Conférences des chefs de départements cantonaux concernées et avec la Confédération.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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