Ordonnance sur les établissements hospitaliers
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 16 naissance
1 Pour les maisons de naissance, la responsabilité professionnelle incombe à la sage-femme responsable de l'établissement. Cette dernière doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou dans un autre canton. 2 La sage-femme responsable répond également du fait du personnel de l'établissement, notamment des sages-femmes durant leur formation d’indépendante et des stagiaires. 3 La maison de naissance ne peut accueillir que des patientes qui ont fait l'objet d'un suivi adéquat durant leur grossesse. Elle s'assure préalablement des conditions de ce suivi et vérifie que, selon toute vraisemblance, l'accouchement se déroulera sans complication. 4 En dérogation aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance, les conditions concernant les structures bâties et l'équipement peuvent être adaptées en tenant compte des spécificités des maisons de naissance. Toutefois, l'établissement doit disposer, notamment : a) d'une garde téléphonique et être atteignable en tout temps; b) d'un local de soins disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus explicitement dans la mission et du matériel, des pansements et des médicaments nécessaires à l'exercice de la profession; c) d'un outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la profession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes. 5 La maison de naissance s'assure que, à tout moment, un transfert adéquat puisse être effectué jusqu'à un hôpital disposant de services de pédiatrie et d'obstétrique. A ce titre, elle doit être au bénéfice d'un accord avec un service ambulancier. 6 En cas de complications lors de l'accouchement, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide vers l'hôpital. SECTION 3 : Forme de l'autorisation
Art. 16 naissance
1 Pour les maisons de naissance, la responsabilité professionnelle incombe à la sage-femme responsable de l'établissement. Cette dernière doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou dans un autre canton. 2 La sage-femme responsable répond également du fait du personnel de l'établissement, notamment des sages-femmes durant leur formation d’indépendante et des stagiaires. 3 La maison de naissance ne peut accueillir que des patientes qui ont fait l'objet d'un suivi adéquat durant leur grossesse. Elle s'assure préalablement des conditions de ce suivi et vérifie que, selon toute vraisemblance, l'accouchement se déroulera sans complication. 4 En dérogation aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance, les conditions concernant les structures bâties et l'équipement peuvent être adaptées en tenant compte des spécificités des maisons de naissance. Toutefois, l'établissement doit disposer, notamment : a) d'une garde téléphonique et être atteignable en tout temps; b) d'un local de soins disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus explicitement dans la mission et du matériel, des pansements et des médicaments nécessaires à l'exercice de la profession; c) d'un outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la profession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes. 5 La maison de naissance s'assure que, à tout moment, un transfert adéquat puisse être effectué jusqu'à un hôpital disposant de services de pédiatrie et d'obstétrique. A ce titre, elle doit être au bénéfice d'un accord avec un service ambulancier. 6 En cas de complications lors de l'accouchement, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide vers l'hôpital. SECTION 3 : Forme de l'autorisation
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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