Propose a change

Ordonnance sur les établissements hospitaliers

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 49 emprunts

1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention du Département. La demande est accompagnée des documents et renseignements nécessaires. Le Service de la santé publique instruit le dossier. 2 La garantie de l'Etat est accordée par l'autorité compétente pour engager la dépense, conformément à la législation sur les finances cantonales. Promotion de la prise en charge ambulatoire Art. 49a10) 1 Le Département établit une liste de prestations dont la dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et économique qu'en mode stationnaire. 2 Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements dispensés dans le canton ou hors de celui-ci. 3 Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode stationnaire. 4 Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux médecins délégués au sens de l'article 52. 5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu. 6 Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement ambulatoire, immédiatement après l'intervention. 7 Le Département règle les détails de la procédure. SECTION 2 : Tarifs Tarifs de

Your change, as a redline

Art. 49 emprunts

1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention du Département. La demande est accompagnée des documents et renseignements nécessaires. Le Service de la santé publique instruit le dossier. 2 La garantie de l'Etat est accordée par l'autorité compétente pour engager la dépense, conformément à la législation sur les finances cantonales. Promotion de la prise en charge ambulatoire Art. 49a10) 1 Le Département établit une liste de prestations dont la dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et économique qu'en mode stationnaire. 2 Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements dispensés dans le canton ou hors de celui-ci. 3 Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode stationnaire. 4 Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux médecins délégués au sens de l'article 52. 5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu. 6 Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement ambulatoire, immédiatement après l'intervention. 7 Le Département règle les détails de la procédure. SECTION 2 : Tarifs Tarifs de

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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