Loi concernant le guichet virtuel sécurisé
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 11 Définition
1 Les prestations du guichet virtuel sécurisé sont définies par le Gouvernement. 2 Elles permettent notamment : a) d'offrir aux utilisateurs un accès simplifié aux services des administrations publiques; b) d'améliorer l'efficacité de celles-ci. 3 Elles offrent en particulier à l'utilisateur la possibilité : a) de remplir des formulaires et requêtes, ainsi que de transmettre des informations à l'adresse des administrations publiques; b) de consulter des données ainsi que l'état d'avancement de dossiers le concernant. 4 Lorsque l'administration publique fait entièrement droit à la demande qui lui est adressée et qu'au demeurant aucune autre personne n'est touchée dans ses intérêts, elle peut notifier une décision, une autorisation ou un autre acte requis par le biais du guichet virtuel sécurisé. Si une partie le requiert dans les cinq jours, l'acte est confirmé par écrit; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. 5 Au surplus, le Code de procédure administrative2) s'applique. Toutefois, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, prévoir d'autres cas dans lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet virtuel sécurisé. Prestations des instances communales Art. 11a8) 1 Les instances communales offrent des prestations en ligne essentiellement par le biais du guichet virtuel sécurisé. 2 L’investissement de base et les coûts de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé sont pris en charge par l’Etat. 3 Les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances communales sont répartis à raison de 50 % à charge des communes municipales ainsi que des communes mixtes et 50 % à charge de l’Etat. 4 Les coûts facturés aux communes municipales et aux communes mixtes sont répartis au prorata du nombre d’habitants déterminé annuellement par la statistique publique cantonale relative à la population résidante permanente. 5 Les instances communales peuvent financer entièrement le développement de prestations, qui ne sont pas priorisées par la commission pour l’ensemble des instances communales, moyennant l’avis favorable de cette dernière. 6 Dans le cas où des prestations développées selon l’alinéa 5 sont ultérieurement mises à la disposition de l’ensemble des instances communales, les frais initialement engagés par l’instance concernée peuvent lui être remboursés. Le cas échéant, le remboursement intervient dans le cadre du budget triennal des coûts d’investissement mentionné à l’article 11b, alinéa 1. Budget et facturation des prestations dédiées aux instances communales Art. 11b8) 1 Un budget triennal des coûts d’investissement et de fonctionnement qui incombent aux communes municipales et aux communes mixtes est établi par la commission. 2 La part facturée aux communes municipales et aux communes mixtes est calculée sur la base des montants effectivement comptabilisés sur la période. Ressources humaines liées aux prestations dédiées aux instances communales Art. 11c8) 1 Le Service de l’informatique met à la disposition des instances communales le personnel nécessaire à la réalisation des prestations qui leur sont dédiées et à la coordination avec les prestations offertes par l’Etat. 2 Les coûts relatifs au personnel sont portés au budget triennal et répartis conformément à l’article 11a, alinéa 3. 3 Les autres prestations propres des représentants de l’Etat et des instances communales ne sont pas facturées. Extension aux prestations des
Art. 11 Définition
1 Les prestations du guichet virtuel sécurisé sont définies par le Gouvernement. 2 Elles permettent notamment : a) d'offrir aux utilisateurs un accès simplifié aux services des administrations publiques; b) d'améliorer l'efficacité de celles-ci. 3 Elles offrent en particulier à l'utilisateur la possibilité : a) de remplir des formulaires et requêtes, ainsi que de transmettre des informations à l'adresse des administrations publiques; b) de consulter des données ainsi que l'état d'avancement de dossiers le concernant. 4 Lorsque l'administration publique fait entièrement droit à la demande qui lui est adressée et qu'au demeurant aucune autre personne n'est touchée dans ses intérêts, elle peut notifier une décision, une autorisation ou un autre acte requis par le biais du guichet virtuel sécurisé. Si une partie le requiert dans les cinq jours, l'acte est confirmé par écrit; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite. 5 Au surplus, le Code de procédure administrative2) s'applique. Toutefois, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, prévoir d'autres cas dans lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet virtuel sécurisé. Prestations des instances communales Art. 11a8) 1 Les instances communales offrent des prestations en ligne essentiellement par le biais du guichet virtuel sécurisé. 2 L’investissement de base et les coûts de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé sont pris en charge par l’Etat. 3 Les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances communales sont répartis à raison de 50 % à charge des communes municipales ainsi que des communes mixtes et 50 % à charge de l’Etat. 4 Les coûts facturés aux communes municipales et aux communes mixtes sont répartis au prorata du nombre d’habitants déterminé annuellement par la statistique publique cantonale relative à la population résidante permanente. 5 Les instances communales peuvent financer entièrement le développement de prestations, qui ne sont pas priorisées par la commission pour l’ensemble des instances communales, moyennant l’avis favorable de cette dernière. 6 Dans le cas où des prestations développées selon l’alinéa 5 sont ultérieurement mises à la disposition de l’ensemble des instances communales, les frais initialement engagés par l’instance concernée peuvent lui être remboursés. Le cas échéant, le remboursement intervient dans le cadre du budget triennal des coûts d’investissement mentionné à l’article 11b, alinéa 1. Budget et facturation des prestations dédiées aux instances communales Art. 11b8) 1 Un budget triennal des coûts d’investissement et de fonctionnement qui incombent aux communes municipales et aux communes mixtes est établi par la commission. 2 La part facturée aux communes municipales et aux communes mixtes est calculée sur la base des montants effectivement comptabilisés sur la période. Ressources humaines liées aux prestations dédiées aux instances communales Art. 11c8) 1 Le Service de l’informatique met à la disposition des instances communales le personnel nécessaire à la réalisation des prestations qui leur sont dédiées et à la coordination avec les prestations offertes par l’Etat. 2 Les coûts relatifs au personnel sont portés au budget triennal et répartis conformément à l’article 11a, alinéa 3. 3 Les autres prestations propres des représentants de l’Etat et des instances communales ne sont pas facturées. Extension aux prestations des
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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