Law

Règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques

Genève · D 3 08.01 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 2d185ebd5432d362b86a05a983781386699a400bde82347362afa55393d9cdfe

Contents: 2 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2 Art. 20(22)

2 provisions

Art. 1

Part privée aux salaires du personnel de l’entreprise Si des employés de l’entreprise travaillent partiellement pour les besoins privés du propriétaire et de sa famille (préparation des repas, entretien des locaux et du linge privés, etc.), une part privée au salaire de ce personnel est déterminée en fonction de l’importance des prestations fournies. Art. 11 Déduction des salaires en nature des employés Les prestations en nature (nourriture, logement) accordées au personnel de l’entreprise doivent être débitées dans les comptes de l’entreprise à leur prix de revient, et non pas aux taux à forfait valables pour les employés. Si le prix de revient n’est pas connu et s’il n’est pas non plus déterminé sur la base d’un « compte de ménage », les montants suivants sont ordinairement déductibles pour la nourriture, par personne : Dans les hôtels et restaurants Dans les autres exploitations Par jour 16 fr. 17 fr. Par mois 480 fr. 510 fr. Par an 5 760 fr. 6 120 fr. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Sous-section 2 Prélèvements en nature et parts privées aux frais généraux des propriétaires d’entreprises agricoles et forestières Art. 12 Prélèvements en nature 1 Les montants indiqués ci-dessous représentent la valeur des denrées alimentaires de l’exploitant, de sa famille et des employés provenant de l’exploitation (auto-approvisionnement). Pour les employés de l’exploitation, leurs parts sont déduites au titre de salaire en nature, conformément à l’article 17. jusqu’à 6 ans plus de 13 ans jusqu’à 18 ans En règle générale 960 fr. 240 fr. 480 fr. 720 fr. Sans lait 600 fr. 145 fr. 300 fr. 455 fr. Avec lait, sans viande 600 fr. 145 fr. 300 fr. 455 fr. Exploitation sans animaux 240 fr. 60 fr. 120 fr. 180 fr. 2 Pour l’application des taux mentionnés à l’alinéa 1, l’âge des enfants au début de chaque exercice est déterminant. S’il y a plus de 3 enfants, il convient de déduire du total des taux pour enfants : 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants ou plus. Art. 13 Valeur locative du logement La valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison est déterminée conformément à l’article 8. Art. 14 Part privée aux frais de chauffage, éclairage, nettoyage, communication, etc. Pour les frais de chauffage, courant électrique, gaz, matériel de nettoyage, lessive, articles de ménage, raccordement à des moyens de communication modernes, radio et télévision, les montants suivants sont ordinairement pris en compte, par an, comme part privée aux frais généraux, si tous les frais de ce genre concernant le ménage privé ont été inscrits au débit de l’exploitation : Ménage avec 1 adulte Supplément par adulte en plus Supplément par enfant Conditions favorables (selon l’article 9) 3 540 fr. 900 fr. 600 fr. En règle générale 2 640 fr. 660 fr. 420 fr. Conditions modestes 2 100 fr. 540 fr. 360 fr. Art. 15 Part privée aux salaires du personnel de l’exploitation La part privée aux salaires du personnel de l’exploitation est déterminée conformément à l’article 10. Art. 16 Salaires en nature (pension et logement) pour employés agricoles 1 Les salaires en nature des employés agricoles sont estimés de la manière suivante : a) pension Adultes Déjeuner Dîner Souper Pension complète Jour 3,50 fr. 10 fr. 8 fr. 21,50 fr. Mois 105 fr. 300 fr. 240 fr. 645 fr. An 1 260 fr. 3 600 fr. 2 880 fr. 7 740 fr. b) logement Adultes Logement Pension et logement Jour 11,50 fr. 33 fr. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Mois 345 fr. 990 fr. An 4 140 fr. 11 880 fr. 2 Pour les enfants, ces montants sont pris en compte à raison de 25% jusqu’à 6 ans, 50% de 6 à 13 ans et 75% de 13 à 18 ans. Pour les familles comptant plus de 4 enfants, l’article 12, alinéa 2, est applicable. 3 Lorsque l’employeur fournit également des vêtements, du linge de corps et des chaussures et qu’il se charge du blanchissage et de l’entretien, il convient d’ajouter 80 francs par mois, respectivement 960 francs par an. Art. 17 Déduction du salaire en nature chez l’employeur 1 La déduction du salaire payé en nature par l'employeur se détermine de la manière suivante (prix de revient) : En règle générale Si la valeur locative des locaux occupés par le personnel est ajoutée au revenu de l’exploitant par jour 17 fr. 19 fr. par mois 510 fr. 570 fr. par an 6 120 fr. 6 840 fr. 2 Le montant déboursé en faveur du bénéficiaire pour la remise de vêtements, du linge de corps et des chaussures est déductible lorsqu’il est pris en considération dans le certificat de salaire. Sous-section 3 Estimation de la pension et du logement des salariés Art. 18 Pension et logement des salariés 1 La pension et le logement sont estimés en principe au montant que l'employé aurait dû payer ailleurs dans les mêmes circonstances (valeur marchande), conformément aux tableaux ci-après, par personne : Adultes jour mois an Déjeuner 3,50 fr. 105 fr. 1 260 fr. Dîner 10 fr. 300 fr. 3 600 fr. Souper 8 fr. 240 fr. 2 880 fr. Pension complète 21,50 fr. 645 fr. 7 740 fr. Logement (chambre) 11,50 fr. 345 fr. 4 140 fr. Pension complète avec logement 33 fr. 990 fr. 11 880 fr. Enfants jusqu’à 6 ans plus de 13 ans jusqu’à 18 ans jour mois an jour mois an jour mois an fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. Déjeuner 1 30 360 1,50 45 540 2,50 25 900 Dîner 2,50 75 900 5 150 1 800 7,50 225 2 700 Souper 2 60 720 4 120 1 440 6 180 2 160 Pension complète 5,50 165 1 980 10,50 315 3 780 16 480 5 760 Logement (chambre) 3 90 1 080 6 180 2 160 9 270 3 240 Pension complète avec logement 8,50 255 3 060 16,50 495 5 940 25 750 9 000 2 Lorsque l’employeur fournit également des vêtements, du linge de corps et des chaussures et qu’il se charge du blanchissage et de l'entretien, il convient d’ajouter 80 francs par mois, respectivement 960 francs par an. 3 Lorsque l’employeur ne met pas seulement une chambre à disposition, mais un appartement, est ajouté au revenu imposable, en lieu et place des forfaits susmentionnés, le montant du loyer correspondant au prix local, respectivement le montant dont le loyer a été réduit par rapport aux loyers demandés usuellement dans la Source SILGENEVE PUBLIC, 6 localité pour un logement analogue. Par personne adulte, les autres prestations de l’employeur doivent être appréciées comme suit : a) 70 francs par mois/840 francs par an pour l’agencement de l’appartement; b) 60 francs par mois/720 francs par an pour le chauffage et l’éclairage; c) 10 francs par mois/120 francs par an pour le nettoyage des habits et de l’appartement. Pour les enfants, sont pris en considération la moitié des taux déterminés pour les adultes, sans tenir compte de leur âge. 4 Le taux relatif au logement (chambre) tient compte d’une éventuelle occupation cumulative de la chambre. 5 Pour les directeurs et gérants d’hôtel ou de restaurant ainsi que leurs proches, les taux prévus pour les restaurateurs et hôteliers à l’article 7, alinéa 1, lettre e, sont applicables. 6 Pour la fixation des taux susmentionnés, l’âge des enfants au début de chaque année de calcul est déterminant. S’il y a plus de 3 enfants, il convient de déduire du total des taux pour enfants : 10% pour 4 enfants, 20% pour 5 enfants, 30% pour 6 enfants ou plus. Sous-section 4 Dispositions générales Art. 19 Montants forfaitaires 1 Les montants forfaitaires indiqués dans la présente section sont des taux moyens, dont l’administration fiscale peut s’écarter dans des cas réellement spéciaux. Indexation 2 Ces montants sont indexés dans la même mesure que les montants prévus par les notices de l’administration fédérale des contributions relatives à l’estimation des revenus en nature. Section 2 Détermination du revenu net Sous-section 1(22) Déduction des frais relatifs aux immeubles privés (art. 34, lettres d et e, LIPP)

Art. 2 Art. 20(22)

Liberté de choisir du contribuable Le contribuable peut choisir entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble qu’il occupe à titre privé. Sous-section 2 Déduction des dons (art. 37 LIPP) Art. 22 Justification des dons 1 Le contribuable qui prétend à la déduction de dons au sens de l’article 37 LIPP doit joindre à sa déclaration d’impôts une liste des dons effectués au cours de la période fiscale avec l’indication de leur nature, de leur montant ou de leur valeur et de l’identité de l’institution bénéficiaire. 2 Le contribuable doit en outre joindre une quittance des dons dont le montant ou la valeur sont égaux ou supérieurs à 300 francs. 3 La quittance des dons en espèces est libellée comme suit : « L’institution ... certifie que M., Mme ... lui a versé la somme de ... francs, à titre de versement bénévole. Ce don est acquis à l’institution à titre définitif et ne sera en aucun cas restitué au donateur sous quelque forme que ce soit; en particulier, celui-ci ne reçoit aucune contre-prestation de la part de l’institution. » 4 La quittance des dons sous forme d’autres valeurs patrimoniales est libellée comme suit : « L’institution ... certifie que M., Mme ... lui a fait don de ... (préciser la nature), d’une valeur estimée par l’institution à ... francs. Ce don est acquis à l’institution à titre définitif et ne sera en aucun cas restitué au donateur sous quelque forme que ce soit; en particulier, celui-ci ne reçoit aucune contre-prestation de la part de l’institution. » 5 La preuve des dons dont le montant ou la valeur sont inférieurs à 300 francs, ainsi que celle de l’exonération de l’institution bénéficiaire en raison de ses buts de service public ou d’utilité publique, peuvent être exigées du contribuable. 6 S’agissant des dons sous forme d’autres valeurs patrimoniales, l’administration peut demander au contribuable de démontrer la valeur de la libéralité à la déduction de laquelle il prétend (valeur vénale). 7 La cotisation statutaire n’est pas un don. 8 Des formulaires de quittances de dons peuvent être obtenus auprès du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20). Source SILGENEVE PUBLIC, 7 Art. 23(17) Contribution religieuse volontaire La contribution religieuse volontaire versée en vertu de l'article 5 de la loi sur la laïcité de l'Etat, du 26 avril 2018, est déductible lorsque les conditions prévues à l'article 37, alinéa 1, première phrase, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, sont remplies. Section 3 Déduction pour charges de famille (art. 39 LIPP) Art. 24 Détermination des charges de famille 1 Le revenu au sens de l’article 39, alinéa 2, lettres b et c, LIPP s’entend de l’ensemble des revenus bruts, prestations et avantages, qu’ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature, exonérés ou non, et quelle qu’en soit l’origine, dont bénéficie la personne considérée. 2 Il comprend notamment le revenu découlant d’une activité lucrative, les prestations d’assurances sociales, les allocations d’études, les subsides, les prestations d’assistance, ainsi que le rendement de la fortune mobilière et immobilière. Chapitre III Impôt sur la fortune Art. 25 Taux de capitalisation servant à l'estimation des immeubles locatifs (art. 50, lettre a, LIPP)(2) Principes(2) 1 Les taux de capitalisation servant à calculer la valeur fiscale des immeubles locatifs, conformément à l’article 50, lettre a, LIPP, sont fixés sur la base des transactions constatées sur le marché immobilier entre le 1er janvier de l’année précédant l’année fiscale et le 30 juin de l’année fiscale. Une période d'observation plus longue peut être prise en considération notamment lorsque le nombre de transactions constatées durant la période est très faible ou que certaines d'entre elles présentent un caractère exceptionnel.(4) 2 Demeure réservée la catégorie des immeubles HBM, HLM, HCM et HM, soumis au régime institué par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, pour lesquels le taux de capitalisation est fondé sur le taux de rendement moyen admis, durant l’année fiscale, par l’office cantonal du logement et de la planification foncière.(6) Année fiscale 2025 3 Pour l'année fiscale 2025, les taux de capitalisation des immeubles locatifs sont les suivants : a) 3,95% pour les immeubles de logements; b) 5,35% pour les immeubles HBM, HLM, HCM et HM; c) 3,20% pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans la zone d'affectation du sol 1; d) 4,25% pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans la zone d'affectation du sol 2; e) 5,81% pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans les autres zones.(24) Commission d'experts 4 La commission d'experts visée à l'article 50, lettre a, LIPP est composée de 8 membres désignés par le Conseil d'Etat. Elle comprend : a) 4 représentants de l'administration fiscale; b) 4 personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20). Chapitre IV Dispositions finales et transitoires Art. 26 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement d’application de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques, du 31 octobre 2001; b) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Objet de l’impôt – Assujettissement à l’impôt, du 7 novembre 2001; c) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Impôt sur le revenu (revenu imposable), du 14 novembre 2001; d) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Impôt sur la fortune, du 19 décembre 2001; e) le règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques – Détermination du revenu net – Calcul de l’impôt et rabais d’impôt – Compensation des effets de la progression à froid, du 19 décembre 2001; Source SILGENEVE PUBLIC, 8 f) le règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé, du 16 décembre 2015;(10) g) le règlement déclarant que trois Eglises sont reconnues publiques, du 16 mai 1944.(17) Art. 27 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle. Art. 28 (9) Dispositions transitoires Modifications du 16 décembre 2015 Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense le 1er janvier 2016, le chapitre I du présent règlement, dans sa teneur au 31 décembre 2015, est applicable jusqu'à l'année fiscale 2020. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 08.01 R d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques 13.01.2010 21.01.2010 Modifications : 1. n.t. : 20/2 03.11.2010 11.11.2010 2. n. : 25/1 (sous-note), 25/3; n.t. : 25 (note) 03.11.2010 11.11.2010 3. n.t. : 25/3 02.11.2011 10.11.2011 4. n. : 25/1 phr. 2; n.t. : 25/3 31.10.2012 07.11.2012 5. n.t. : 25/3 30.10.2013 06.11.2013 6. n.t. : 25/2 25.06.2014 02.07.2014 7. n. : 25/4; n.t. : 25/3 29.10.2014 05.11.2014 8. n.t. : 25/3 09.12.2015 16.12.2015 9. n. : 28; n.t. : cons., chap. I, 2 (note), 2/1 phr. 1, 4, 5, 6; a. : 1 16.12.2015 01.01.2016 10. n. : 26/f; n.t. : chap. I, 2 (note), 2/1 phr. 1, 3, 4, 5, 6; a. : 2°cons. 27.07.2016 01.01.2016 11. n.t. : 25/3 07.12.2016 14.12.2016 12. n.t. : 25/3 15.11.2017 22.11.2017 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (22/8, 25/4b) 04.09.2018 04.09.2018 14. n.t. : 25/3 31.10.2018 07.11.2018 15. n.t. : 25/3 06.11.2019 13.11.2019 16. n.t. : 25/3 28.10.2020 04.11.2020 17. n. : 26/g; n.t. : 23 09.12.2020 01.01.2021 18. n.t. : 25/3 20.10.2021 27.10.2021 19. n.t. : 25/3 19.10.2022 26.10.2022 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (22/8, 25/4b) 29.08.2023 29.08.2023 21. n.t. : 25/3 18.10.2023 25.10.2023 22. n.t. : cons., 2/1a, sous-section 1 de la section 2 du chap. II; a. : 20 06.03.2024 13.03.2024 23. n.t. : 25/3 16.10.2024 23.10.2024 24. n.t. : 25/3 29.10.2025 05.11.2025

← Find another law