Code de procédure pénale
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Change 1
art_3-3
(1)Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale. (2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue. (3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office: 1.la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ; 2.le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ; 3.l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ; 4.la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d’une demande de mise en liberté provisoire ou la confirmation d’une telle décision sur appel ; 5.le réquisitoire du procureur d’Etat ou la requête de la partie civile visés par l’article 127, paragraphes 2 et 3 ; 6.l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ; 7.la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ; 8.la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, y compris l’ordonnance pénale. (4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités. (5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée: 1.au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat et, en cas de citation à comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d’Etat aux frais de l’Etat ; 2.au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ; 3.à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ; 4.à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ; 5.à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation. (6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. (7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision. (8)La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou versées au dossier. (9)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire. (10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
art_3-3
(1)Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale. (2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue. (3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office: 1.la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ; 2.le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ; 3.l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ; 4.la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d’une demande de mise en liberté provisoire ou la confirmation d’une telle décision sur appel ; 5.le réquisitoire du procureur d’Etat ou la requête de la partie civile visés par l’article 127, paragraphes 2 et 3 ; 6.l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ; 7.la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ; 8.la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, y compris l’ordonnance pénale. (4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités. (5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée: 1.au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat et, en cas de citation à comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d’Etat aux frais de l’Etat ; 2.au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ; 3.à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ; 4.à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ; 5.à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation. (6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. (7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision. (8)La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou versées au dossier. (9)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire. (10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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