Code de procédure pénale
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Change 1
art_3-5
(1)La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. (2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue. (3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office: 1.la copie de la plainte visée par l’article 8, paragraphe 4, 2.les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires, 3.le mandat d’amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l’article 92, 4.lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d’Etat visé par l’article 127, paragraphe 2, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ainsi que, 5.la décision statuant sur l’action publique, 6.la décision de classement sans suite et son motif. (4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités. (5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée: 1.au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat ; 2.au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ; 3.à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ; 4.à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ; 5.à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation. (6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale. (7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision. (8)La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’audition ou versées au dossier. (9)S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile. (10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
art_3-5
(1)La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. (2)S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue. (3)S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office: 1.la copie de la plainte visée par l’article 8, paragraphe 4, 2.les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires, 3.le mandat d’amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l’article 92, 4.lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d’Etat visé par l’article 127, paragraphe 2, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ainsi que, 5.la décision statuant sur l’action publique, 6.la décision de classement sans suite et son motif. (4)La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités. (5)La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur. La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée: 1.au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat ; 2.au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ; 3.à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ; 4.à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ; 5.à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation. (6)La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale. (7)A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision. (8)La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’audition ou versées au dossier. (9)S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile. (10)La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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