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Code de procédure pénale

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_48-26

(1) ( L. 7 août 2023 ) Dans le but de constater des crimes et délits punis par une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, qui sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ou d’informer sur ces infractions, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l’article 10 spécialement habilités à cette fin par le procureur général d’État, agissant au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou au cours de l’instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d’instruction, procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1°participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat des vérifications de noms acté au dossier, pas être l’identité d’une personne existante ; 2°être, sous un pseudonyme respectant les conditions visées au point 1°, en contact, avec les personnes que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ; 3°extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; 4°extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. À peine de nullité, ils ne peuvent pas avoir d’autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction visée dans la décision du procureur d’État ou l’information sur l’infraction visée dans la décision du juge d’instruction. Le fait qu’ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. (2)La décision du procureur d’État ou du juge d’instruction de procéder à l’enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes : 1°le ou les indices graves de l’infraction qui justifient l’enquête sous pseudonyme ; 2°les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une telle mesure ; 3°le nom, ou s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par la mesure d’enquête sous pseudonyme, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ; 4°la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l’accord exprès et éclairé d’une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme ; 5°la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision ; 6°le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête. (3)En cas d’urgence, la décision de procéder à l’enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirmée dans les vingt-quatre heures dans la forme prévue au paragraphe 2. (4) Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées au paragraphe 1 er sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 2, points 1° à 6°. (5)L’enquête sous pseudonyme fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judi­ciaire y ayant procédé. Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l’heure auxquelles celles-ci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées. Les données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et documentent la date et l’endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée. Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport. Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l’enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. Le prévenu, l’inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme. (6)Les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sont informées de la mesure dans les conditions suivantes : 1°si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d’État au moment du classement sans suites ; 2°si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d’État au moment de la citation ; 3°si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été suivie d’une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation inter­venue ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture. Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l’article 48-2, paragraphe 2, alinéa 3, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l’information pour agir en nullité sur le fondement de l’article 48-2. Dans le cas prévu au point 3°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme sont en droit d’agir en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126. L’information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d’agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126. (7)Les données informatiques relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, elles sont détruites immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, elles ne sont pas détruites. « Chapitre XII- De l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunication ( L. du 27 juin 2018 )

Your change, as a redline

art_48-26

(1) ( L. 7 août 2023 ) Dans le but de constater des crimes et délits punis par une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, qui sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ou d’informer sur ces infractions, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l’article 10 spécialement habilités à cette fin par le procureur général d’État, agissant au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou au cours de l’instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d’instruction, procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1°participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat des vérifications de noms acté au dossier, pas être l’identité d’une personne existante ; 2°être, sous un pseudonyme respectant les conditions visées au point 1°, en contact, avec les personnes que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ; 3°extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; 4°extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. À peine de nullité, ils ne peuvent pas avoir d’autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction visée dans la décision du procureur d’État ou l’information sur l’infraction visée dans la décision du juge d’instruction. Le fait qu’ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. (2)La décision du procureur d’État ou du juge d’instruction de procéder à l’enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes : 1°le ou les indices graves de l’infraction qui justifient l’enquête sous pseudonyme ; 2°les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une telle mesure ; 3°le nom, ou s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par la mesure d’enquête sous pseudonyme, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ; 4°la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l’accord exprès et éclairé d’une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme ; 5°la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision ; 6°le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête. (3)En cas d’urgence, la décision de procéder à l’enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirmée dans les vingt-quatre heures dans la forme prévue au paragraphe 2. (4) Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées au paragraphe 1 er sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 2, points 1° à 6°. (5)L’enquête sous pseudonyme fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judi­ciaire y ayant procédé. Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l’heure auxquelles celles-ci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées. Les données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et documentent la date et l’endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée. Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport. Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l’enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. Le prévenu, l’inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme. (6)Les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sont informées de la mesure dans les conditions suivantes : 1°si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d’État au moment du classement sans suites ; 2°si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d’État au moment de la citation ; 3°si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été suivie d’une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation inter­venue ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture. Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l’article 48-2, paragraphe 2, alinéa 3, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l’information pour agir en nullité sur le fondement de l’article 48-2. Dans le cas prévu au point 3°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme sont en droit d’agir en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126. L’information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d’agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126. (7)Les données informatiques relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, elles sont détruites immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, elles ne sont pas détruites. « Chapitre XII- De l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunication ( L. du 27 juin 2018 )

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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