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Code de procédure pénale

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
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art_673

(1)Le procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique. (2)Pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion. (3) Le procureur général d’État peut assortir l’octroi des mesures visées au paragraphe 1 er de mesures d’assistance et de contrôle du condamné ainsi que de modalités et de conditions à respecter par le condamné en tenant compte des aspects visés au paragraphe 2, et charger le service central d'assistance sociale du contrôle de l'application des modalités et conditions imposées, ainsi que de l’assistance au condamné. (4)Le procureur général d'État peut charger le service central d'assistance sociale de lui transmettre toutes les informations qu'il juge nécessaires avant de prendre une décision. En outre, si le condamné est détenu, le procureur général d'État peut saisir la commission consultative à l'exécution des peines instituée aux fins d'évaluer les critères énoncés au paragraphe 2 et de proposer les mesures prévues au paragraphe 3. La commission consultative est composée du directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné, du membre des services psycho-sociaux et socio-éducatifs pénitentiaires et de l’agent de probation du service central d'assistance sociale en charge du suivi du condamné concerné, ainsi que d'un nombre égal de suppléants. Elle est présidée par le directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné ou son suppléant. Le secrétariat est assuré par un agent de l’administration pénitentiaire. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission. (5) L'aménagement de la peine suivant une ou plusieurs des modalités prévues au paragraphe 1 er emporte pour tout condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné dans la décision ayant accordé cet aménagement. (6) En cas d'inobservation par le condamné des modalités et conditions attachées à la décision accordant une des mesures prévues au paragraphe 1 er ou en cas de nouvelle condamnation, le procureur général d'État peut révoquer la mesure. S'il décide de maintenir la mesure, il peut soit modifier les modalités et conditions auxquelles la mesure était soumise, soit y ajouter des modalités et conditions supplémentaires. (7) En cas de refus d'une demande en vue de l'octroi d'une des modalités d'aménagement de la peine visées au paragraphe 1 er , une nouvelle demande en vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la peine introduite avant l'expiration d'un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision de refus du procureur général d'État ou, en cas de recours, du jour de la notification de l’arrêt de la chambre de l'application des peines ayant rejeté le recours contre cette décision. (8) Toute victime d’une infraction pénale au sens de l’article 4-1 qui a manifesté le désir d’être informée d’une mesure visée au paragraphe 1 er en est informée par le procureur général d'État. Dans ces cas, la victime est avisée en même temps que le condamné de toute décision du procureur général d’État comportant une mise en liberté, qu’elle soit temporaire ou définitive. La victime est également avisée en cas d’évasion du détenu.

Your change, as a redline

art_673

(1)Le procureur général d’État peut décider l’exécution d’une peine privative de liberté selon les modalités suivantes : l’exécution fractionnée, la semi-liberté, le congé pénal, la suspension de l’exécution de la peine, la libération anticipée, la libération conditionnelle et le placement sous surveillance électronique. (2)Pour l’application de ces modalités, le procureur général d’État tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion. (3) Le procureur général d’État peut assortir l’octroi des mesures visées au paragraphe 1 er de mesures d’assistance et de contrôle du condamné ainsi que de modalités et de conditions à respecter par le condamné en tenant compte des aspects visés au paragraphe 2, et charger le service central d'assistance sociale du contrôle de l'application des modalités et conditions imposées, ainsi que de l’assistance au condamné. (4)Le procureur général d'État peut charger le service central d'assistance sociale de lui transmettre toutes les informations qu'il juge nécessaires avant de prendre une décision. En outre, si le condamné est détenu, le procureur général d'État peut saisir la commission consultative à l'exécution des peines instituée aux fins d'évaluer les critères énoncés au paragraphe 2 et de proposer les mesures prévues au paragraphe 3. La commission consultative est composée du directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné, du membre des services psycho-sociaux et socio-éducatifs pénitentiaires et de l’agent de probation du service central d'assistance sociale en charge du suivi du condamné concerné, ainsi que d'un nombre égal de suppléants. Elle est présidée par le directeur du centre pénitentiaire dont relève le condamné ou son suppléant. Le secrétariat est assuré par un agent de l’administration pénitentiaire. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission. (5) L'aménagement de la peine suivant une ou plusieurs des modalités prévues au paragraphe 1 er emporte pour tout condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné dans la décision ayant accordé cet aménagement. (6) En cas d'inobservation par le condamné des modalités et conditions attachées à la décision accordant une des mesures prévues au paragraphe 1 er ou en cas de nouvelle condamnation, le procureur général d'État peut révoquer la mesure. S'il décide de maintenir la mesure, il peut soit modifier les modalités et conditions auxquelles la mesure était soumise, soit y ajouter des modalités et conditions supplémentaires. (7) En cas de refus d'une demande en vue de l'octroi d'une des modalités d'aménagement de la peine visées au paragraphe 1 er , une nouvelle demande en vue de l’octroi de la même modalité d’aménagement de la peine introduite avant l'expiration d'un délai de deux mois est irrecevable, sauf lorsque des éléments nouveaux sont survenus depuis le refus. Ce délai court à partir du jour de la notification de la décision de refus du procureur général d'État ou, en cas de recours, du jour de la notification de l’arrêt de la chambre de l'application des peines ayant rejeté le recours contre cette décision. (8) Toute victime d’une infraction pénale au sens de l’article 4-1 qui a manifesté le désir d’être informée d’une mesure visée au paragraphe 1 er en est informée par le procureur général d'État. Dans ces cas, la victime est avisée en même temps que le condamné de toute décision du procureur général d’État comportant une mise en liberté, qu’elle soit temporaire ou définitive. La victime est également avisée en cas d’évasion du détenu.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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