Propose a change

Code de procédure pénale

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_678-1

(1)Il est institué une commission, dénommée « commission consultative aux longues peines ». Pour les peines privatives de liberté supérieure ou égale à dix ans, le procureur général d’État peut saisir cette commission en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et moyen terme. (2)La commission est présidée par un magistrat, représentant le procureur général d’État, nommé par arrêté ministériel du ministre de la Justice, pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. La commission est composée des membres de la direction des centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, des préposés du service psycho-social et socio-éducatif des centres pénitentiaires précités, de l’agent de probation coordinateur et d’un agent de probation du service de probation du Service central d’assistance sociale, de l’agent du service psycho-social et socio-éducatif et de l’agent de probation du Service central d’assistance sociale qui est en charge du suivi du condamné. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent attaché aux services administratifs du procureur général d’État. (3)Les membres de la commission consultative aux longues peines perçoivent une indemnité de présence non pensionnable d’un montant maximal de 30 euros par séance. Cette indemnité est versée aux membres effectifs et aux membres suppléants présents lors des séances de la commission consultative aux longues peines. Les modalités de l’indemnité perçue par les membres de la commission consultative aux longues peines sont déterminées par règlement grand-ducal. Section II.-L’exécution fractionnée

Your change, as a redline

art_678-1

(1)Il est institué une commission, dénommée « commission consultative aux longues peines ». Pour les peines privatives de liberté supérieure ou égale à dix ans, le procureur général d’État peut saisir cette commission en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et moyen terme. (2)La commission est présidée par un magistrat, représentant le procureur général d’État, nommé par arrêté ministériel du ministre de la Justice, pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. La commission est composée des membres de la direction des centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, des préposés du service psycho-social et socio-éducatif des centres pénitentiaires précités, de l’agent de probation coordinateur et d’un agent de probation du service de probation du Service central d’assistance sociale, de l’agent du service psycho-social et socio-éducatif et de l’agent de probation du Service central d’assistance sociale qui est en charge du suivi du condamné. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent attaché aux services administratifs du procureur général d’État. (3)Les membres de la commission consultative aux longues peines perçoivent une indemnité de présence non pensionnable d’un montant maximal de 30 euros par séance. Cette indemnité est versée aux membres effectifs et aux membres suppléants présents lors des séances de la commission consultative aux longues peines. Les modalités de l’indemnité perçue par les membres de la commission consultative aux longues peines sont déterminées par règlement grand-ducal. Section II.-L’exécution fractionnée

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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