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Code de procédure pénale

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_705

(1)Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense dans d’autres procédures pénales par le condamné, le procureur général d’État décide sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande. (2)La consultation du dossier peut être restreinte en tout ou en partie et à titre exceptionnel par décision motivée du procureur général d’État susceptible de faire l’objet d’un appel en application du paragraphe 5 dans les cas suivants : 1°lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2°lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, lorsque la consultation risque de compromettre l’enquête de patrimoine postsentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. (3)Les avocats du condamné et, s’il n’a pas d’avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 706. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le procureur général d’État dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. (4)Le condamné ou son avocat peut interjeter appel de la décision devant la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge unique. Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines. Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Une copie de l’acte est transmise au greffe de la chambre de l’application des peines. Le recours est formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée. (5)La chambre de l’application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires. Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S’il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l’application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience, sauf si la chambre de l’application des peines en décide autrement. (6)Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d’entendre toute autre personne. Dans tous les cas, le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l’audience, qui peut se tenir sans aucune condition de délai. (7)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale. (8)Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l’application des peines.

Your change, as a redline

art_705

(1)Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense dans d’autres procédures pénales par le condamné, le procureur général d’État décide sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande. (2)La consultation du dossier peut être restreinte en tout ou en partie et à titre exceptionnel par décision motivée du procureur général d’État susceptible de faire l’objet d’un appel en application du paragraphe 5 dans les cas suivants : 1°lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2°lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, lorsque la consultation risque de compromettre l’enquête de patrimoine postsentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. (3)Les avocats du condamné et, s’il n’a pas d’avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3 et de l’article 706. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le procureur général d’État dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. (4)Le condamné ou son avocat peut interjeter appel de la décision devant la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge unique. Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines. Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte. Une copie de l’acte est transmise au greffe de la chambre de l’application des peines. Le recours est formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée. (5)La chambre de l’application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires. Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S’il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l’application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience, sauf si la chambre de l’application des peines en décide autrement. (6)Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d’entendre toute autre personne. Dans tous les cas, le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l’audience, qui peut se tenir sans aucune condition de délai. (7)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale. (8)Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l’application des peines.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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