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Code de procédure pénale

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Change 1

What to do with it
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art_8-3

(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1°la condamnation, même non définitive ; 2°la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3°la saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent également informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation, un permis ou un agrément. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission ou de leur lien avec l’activité professionnelle ou sociale de la personne concernée, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne. (2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1°infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2°infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3°infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4°infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants, prévues aux articles 379 et 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5, du Code pénal ; 5°infractions prévues aux articles 383 à 385 et 385-2 à 385ter du Code pénal relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse ; 6°infractions prévues à l’article 409bis du Code pénal relatif à la mutilation d’organes génitaux. (3)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 1er. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er de l’issue de la procédure pénale. (4)L’information visée au paragraphe 1er peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. (5)L’administration, la personne ou l’ordre visé au paragraphe 1er, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1°la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2°l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3°les mesures de l’autorité de contrôle ; 4°le retrait de l’agrément, du permis ou de l’autorisation délivrée. (6)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au paragraphe 1er supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

Your change, as a redline

art_8-3

(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1°la condamnation, même non définitive ; 2°la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3°la saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent également informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation, un permis ou un agrément. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission ou de leur lien avec l’activité professionnelle ou sociale de la personne concernée, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne. (2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1°infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2°infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3°infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4°infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants, prévues aux articles 379 et 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5, du Code pénal ; 5°infractions prévues aux articles 383 à 385 et 385-2 à 385ter du Code pénal relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse ; 6°infractions prévues à l’article 409bis du Code pénal relatif à la mutilation d’organes génitaux. (3)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 1er. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er de l’issue de la procédure pénale. (4)L’information visée au paragraphe 1er peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. (5)L’administration, la personne ou l’ordre visé au paragraphe 1er, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1°la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2°l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3°les mesures de l’autorité de contrôle ; 4°le retrait de l’agrément, du permis ou de l’autorisation délivrée. (6)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au paragraphe 1er supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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