Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant\n 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;\n 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;\n 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;\n 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;\n ...
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_44
(1)Des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée. (2)Un règlement grand-ducal arrête des mesures applicables à l’ensemble des zones de protection. (3)Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les règlements grand-ducaux visés aux paragraphes 1er et 2 interdisent, réglementent ou soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable. Ces servitudes visent : a)le stockage, la manipulation et l’emploi de produits et substances pouvant altérer la qualité de l’eau ; b) la construction de bâtiments et de routes ; c) l’exercice d’activités industrielles, agricoles et commerciales, artisanales et de loisirs ; d) les interventions dans le sous-sol. (4)Le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut également contenir des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l’eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée. Ces engins et bateaux peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article 58, paragraphe 1er. La mise en dépôt est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État. Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé. Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celle-ci est recouvrée comme en matière d’enregistrement. (5)La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou est destinée à abriter les installations de prélèvement de l’eau et qui est reconnue d’utilité publique. À l’intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone et des ouvrages de captages. L’expropriation au profit de l’État, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. (6)L’exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d’une zone de protection au ministre. En cas d’acceptation de la demande par le ministre, l’exploitant rédige un projet de création de zones de protection sur la base d’un dossier de délimitation établi suivant les instructions de l’Administration de la gestion de l’eau. Le dossier est soumis au ministre qui l’adresse, aux fins d’enquête publique, aux communes territorialement concernées. La procédure d’enquête publique doit être initiée par les communes territorialement concernées dans les deux mois à compter de la réception du dossier. Le dossier est consultable à la maison communale de la manière usuelle, tout en invitant le public concerné à prendre connaissance des pièces pendant trente jours. (7)Dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec les pièces et observations afférentes. (8)Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains qu’il passe. (9)L’exploitant d’un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s’étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l’eau à prélever. Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe 2 est soumis pour approbation à l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que, dans les limites de ses attributions, à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le ministre peut instituer un comité de suivi comprenant au moins un représentant de l’exploitant, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Faute par l’exploitant d’établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l’article 65 lui sont refusées.
art_44
(1)Des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée. (2)Un règlement grand-ducal arrête des mesures applicables à l’ensemble des zones de protection. (3)Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les règlements grand-ducaux visés aux paragraphes 1er et 2 interdisent, réglementent ou soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable. Ces servitudes visent : a)le stockage, la manipulation et l’emploi de produits et substances pouvant altérer la qualité de l’eau ; b) la construction de bâtiments et de routes ; c) l’exercice d’activités industrielles, agricoles et commerciales, artisanales et de loisirs ; d) les interventions dans le sous-sol. (4)Le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut également contenir des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l’eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée. Ces engins et bateaux peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article 58, paragraphe 1er. La mise en dépôt est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État. Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé. Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celle-ci est recouvrée comme en matière d’enregistrement. (5)La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou est destinée à abriter les installations de prélèvement de l’eau et qui est reconnue d’utilité publique. À l’intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone et des ouvrages de captages. L’expropriation au profit de l’État, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. (6)L’exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d’une zone de protection au ministre. En cas d’acceptation de la demande par le ministre, l’exploitant rédige un projet de création de zones de protection sur la base d’un dossier de délimitation établi suivant les instructions de l’Administration de la gestion de l’eau. Le dossier est soumis au ministre qui l’adresse, aux fins d’enquête publique, aux communes territorialement concernées. La procédure d’enquête publique doit être initiée par les communes territorialement concernées dans les deux mois à compter de la réception du dossier. Le dossier est consultable à la maison communale de la manière usuelle, tout en invitant le public concerné à prendre connaissance des pièces pendant trente jours. (7)Dans le délai prévu à l’alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec les pièces et observations afférentes. (8)Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains qu’il passe. (9)L’exploitant d’un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s’étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l’eau à prélever. Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe 2 est soumis pour approbation à l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que, dans les limites de ses attributions, à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le ministre peut instituer un comité de suivi comprenant au moins un représentant de l’exploitant, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Faute par l’exploitant d’établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l’article 65 lui sont refusées.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it