Propose a change

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant\n 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;\n 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;\n 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;\n 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;\n ...

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_46

(1)Les communes sont tenues d’assurer la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux urbaines résiduaires et la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général. Elles sont tenues de concevoir, de construire, d’exploiter, d’entretenir et de surveiller les infrastructures d’assainissement faisant partie de leur territoire, selon les règles de l’art en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal. Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’assainissement ainsi que les ouvrages de gestion des eaux parasites et de ruissellement sont déclarés d’utilité publique. (2)Dans une agglomération, les fonds bâtis ou non bâtis sur lesquels des eaux urbaines résiduaires sont produites doivent être raccordés, aux frais de leurs propriétaires et conformément aux règlements communaux, à une infrastructure d’assainissement. Cette disposition s’applique également aux infrastructures de gestion des eaux pluviales. (3)L’exploitant des infrastructures d’assainissement collectives établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d’exploitation. Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’assainissement sont assurées. Un règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes. (4)Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans. (5)L’Administration de la gestion de l’eau: –est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité des eaux urbaines résiduaires collectées, évacuées et traitées ainsi que l’inspection des infrastructures y relatives; – est saisie pour avis par l’exploitant des infrastructures d’assainissement de tous les projets de modification, d’extension ou de renouvellement de déversoirs, bassins de rétention et stations d’épuration; –peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état et le fonctionnement des infrastructures d’assainissement. (6)Des règlements grand-ducaux: –déterminent les charges polluantes minimales au-delà desquelles les communes doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux usées; – fixent les normes de qualité auxquelles doivent répondre ces eaux; –prévoient la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées. (7)Un règlement grand-ducal peut édicter les prescriptions minimales auxquelles doivent répondre les raccordements des eaux urbaines résiduaires et des eaux pluviales au réseau public d’assainissement.

Your change, as a redline

art_46

(1)Les communes sont tenues d’assurer la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux urbaines résiduaires et la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément au plan d’aménagement général. Elles sont tenues de concevoir, de construire, d’exploiter, d’entretenir et de surveiller les infrastructures d’assainissement faisant partie de leur territoire, selon les règles de l’art en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Les activités d’entretien et de surveillance à l’exception de l’exploitation peuvent être sous-traitées à des entreprises spécialisées. Les conditions et modalités de cette sous-traitance sont fixées par règlement grand-ducal. Les travaux, installations, ouvrages et emprises nécessaires à l’assainissement ainsi que les ouvrages de gestion des eaux parasites et de ruissellement sont déclarés d’utilité publique. (2)Dans une agglomération, les fonds bâtis ou non bâtis sur lesquels des eaux urbaines résiduaires sont produites doivent être raccordés, aux frais de leurs propriétaires et conformément aux règlements communaux, à une infrastructure d’assainissement. Cette disposition s’applique également aux infrastructures de gestion des eaux pluviales. (3)L’exploitant des infrastructures d’assainissement collectives établit un dossier technique renseignant sur cette infrastructure et son mode d’exploitation. Une nouvelle zone destinée à être urbanisée ne peut être désignée et le statut d’une zone d’aménagement différée ne peut être levé que si les infrastructures d’assainissement sont assurées. Un règlement grand-ducal définit les caractéristiques techniques y afférentes. (4)Le dossier technique doit être communiqué aux autorités communales et au ministre au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et réexaminé et mis à jour tous les dix ans. (5)L’Administration de la gestion de l’eau: –est autorisée à effectuer le contrôle de la qualité des eaux urbaines résiduaires collectées, évacuées et traitées ainsi que l’inspection des infrastructures y relatives; – est saisie pour avis par l’exploitant des infrastructures d’assainissement de tous les projets de modification, d’extension ou de renouvellement de déversoirs, bassins de rétention et stations d’épuration; –peut prescrire des mesures à prendre pour rétablir ou améliorer l’état et le fonctionnement des infrastructures d’assainissement. (6)Des règlements grand-ducaux: –déterminent les charges polluantes minimales au-delà desquelles les communes doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux usées; – fixent les normes de qualité auxquelles doivent répondre ces eaux; –prévoient la mise en place d’un système de surveillance périodique des infrastructures de collecte, d’évacuation et d’épuration des eaux usées. (7)Un règlement grand-ducal peut édicter les prescriptions minimales auxquelles doivent répondre les raccordements des eaux urbaines résiduaires et des eaux pluviales au réseau public d’assainissement.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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