Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant\n 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;\n 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;\n 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;\n 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;\n ...
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Change 1
art_61
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement : a)quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface et souterraines ; b)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 1er, ne soumet pas à autorisation les installations, ouvrages, dépôts, activités et mesures y visés ; c) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 3, continue à exploiter les installations et ouvrages ou mener les travaux ou activités alors que l’autorisation afférente est caduque ; d) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 5, ne se soumet pas aux mesures y visées ; e)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 7, ne demande pas une autorisation pour un raccordement d’immeuble au réseau public d’assainissement, alors que les eaux en provenance de cet immeuble ne sont pas produites par le métabolisme humain et les activités ménagères ; f) quiconque, par infraction à l’article 24, paragraphe 3, omet de déclarer toute cessation y visée ; g)quiconque, par infraction à l’article 26, ne respecte pas les prescriptions générales y visées ; h)quiconque, par infraction à l’article 35, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures préventives, correctives ou compensatoires y visées ; i)quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 1er, procède à des aménagements ou agrandissements interdits ; j) quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à éviter la contamination du réseau public; k) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas les mesures y visées ; l)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 5, met en place des ouvrages, installations, installations ou dépôts ou mène des travaux ou activités interdits ; m)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 9, n’établit pas un programme de mesures ; n) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 2, ne procède pas à un raccordement à une infrastructure d’assainissement ; o) quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 1, procède à l’évacuation ou le traitement non conformes à l’autorisation de rejet requise ; p)quiconque, par infraction à l’article 60, ne respecte pas les mesures d’urgence y prévues. q)quiconque, par infraction à l’article 61ter, entrave les contrôles y visés. (2)Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’État par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. (3)Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas, les associations dont question à l’article 69 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
art_61
(1)Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement : a)quiconque, par infraction à l’article 22, altère les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface et souterraines ; b)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 1er, ne soumet pas à autorisation les installations, ouvrages, dépôts, activités et mesures y visés ; c) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 3, continue à exploiter les installations et ouvrages ou mener les travaux ou activités alors que l’autorisation afférente est caduque ; d) quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 5, ne se soumet pas aux mesures y visées ; e)quiconque, par infraction à l’article 23, paragraphe 7, ne demande pas une autorisation pour un raccordement d’immeuble au réseau public d’assainissement, alors que les eaux en provenance de cet immeuble ne sont pas produites par le métabolisme humain et les activités ménagères ; f) quiconque, par infraction à l’article 24, paragraphe 3, omet de déclarer toute cessation y visée ; g)quiconque, par infraction à l’article 26, ne respecte pas les prescriptions générales y visées ; h)quiconque, par infraction à l’article 35, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures préventives, correctives ou compensatoires y visées ; i)quiconque, par infraction à l’article 39, paragraphe 1er, procède à des aménagements ou agrandissements interdits ; j) quiconque, par infraction à l’article 42, paragraphe 4, ne veille pas à éviter la contamination du réseau public; k) quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 3, ne respecte pas les mesures y visées ; l)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 5, met en place des ouvrages, installations, installations ou dépôts ou mène des travaux ou activités interdits ; m)quiconque, par infraction à l’article 44, paragraphe 9, n’établit pas un programme de mesures ; n) quiconque, par infraction à l’article 46, paragraphe 2, ne procède pas à un raccordement à une infrastructure d’assainissement ; o) quiconque, par infraction à l’article 48, paragraphe 1, procède à l’évacuation ou le traitement non conformes à l’autorisation de rejet requise ; p)quiconque, par infraction à l’article 60, ne respecte pas les mesures d’urgence y prévues. q)quiconque, par infraction à l’article 61ter, entrave les contrôles y visés. (2)Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. La condamnation au rétablissement des lieux peut être assortie d’une astreinte dont le juge fixe le taux par jour de retard. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le recouvrement de l’astreinte est fait au nom du procureur d’État par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. (3)Pour le surplus, le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas, les associations dont question à l’article 69 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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