Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant\n 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;\n 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;\n 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;\n 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;\n ...
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Change 1
art_65
(1)Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds : a) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets reconnus d’intérêt national par le Gouvernement en conseil et ayant pour objet - la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles ; pendant une phase de transition de deux ans correspondant à l’établissement d’un programme de mesures subsidiable conformément à la lettre h) du présent article, une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d’eau souterraine peut être reconnue d’intérêt national par le Gouvernement en Conseil ;1.l’assainissement et l’épuration des eaux usées ; 2. la protection et la restauration des cours d’eau dans un état proche de la nature ; 3. la réduction des risques d’inondation ; 4. l’utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ; b) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d’eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier ; c)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives à l’élaboration d’études de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet, l’établissement de guides techniques, l’amélioration du réseau de surveillance des cours d’eau et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés à la lettre a) ; d)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des investissements relatifs :i)à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes ; ii) à l’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux ; iii) aux frais d’études y inclus l’évaluation de l’état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à la réalisation des mesures afférentes, ainsi que des dossiers techniques visés à l’article 46; e) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des études et des investissements correspondant à la réalisation de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’éliminer les eaux parasites, c’està-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l’agglomération assainie ; f) la prise en charge jusqu’à 33 pour cent des coûts des études et des investissements relatifs à la mise en œuvre des réseaux de collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales de surfaces à l’intérieur des agglomérations dotées d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de type séparatif ; g) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent des coûts de l’étude de délimitation de zones de protection lorsque l’élaboration débute au plus tard une année après l’introduction de la demande de création prévue à l’article 44, paragraphe 4. Pour les études qui débutent entre trois et cinq ans après l’introduction de la demande de création, la prise en compte ne peut excéder 25 pour cent des coûts de l’étude de délimitation des zones de protection. Seuls sont éligibles les dossiers de délimitation dont le point de prélèvement alimente un réseau de distribution public et dont le point de prélèvement dispose d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article 23; h)la prise en charge jusqu’à 75 pour cent des coûts liés à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d’eau destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles 44 et 45; i)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent de nouvelles infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ; j) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût des travaux de restauration et de renaturation des cours d’eau, ainsi que les frais d’études et les frais d’acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux, mis à part toute mesure de compensation octroyée dans le cadre d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; k) la prise en charge jusqu’à 90 pour cent du coût des mesures destinées à réduire les effets des inondations, et jusqu’à 100 pour cent du coût des frais d’études et dépenses connexes ; l)la prise en charge jusqu’à 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement et d’entretien effectués sur les cours d’eau ; m)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des travaux d’infrastructure ainsi que les frais d’études et dépenses connexes pour d’autres projets dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés au à la lettre a) ; n)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques sur l’environnement aquatique et les meilleures techniques disponibles en matière du cycle urbain de l’eau ; o) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l’applicabilité de nouvelles technologies dans le domaine de la gestion de l’eau. p)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des coûts et dépenses suivants liés à la pêche dans les eaux intérieures, telle que régie par la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures :i)les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux de la première catégorie ; ii) les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ; iii) les dépenses des propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux d’aménagement sur leurs propriétés riveraines ; iv) les coûts d’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère ; v) les coût des études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique ; vi) les dépenses relatives aux mesures et travaux d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ; vii) les coût des travaux de construction, d’extension, d’équipement et de la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau ; viii) les dépenses relatives à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique ; ix) les dépenses relatives à l’entretien et la gestion de la pisciculture de l’État. q)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets ou mesures visant la promotion de la pêche dans les eaux frontalières, ainsi que le repeuplement des eaux frontalières, tels que régis par la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; r)la prise en charge des dépenses relatives à la collecte ou récupération des eaux de pluie par des personnes physiques et personnes morales, à concurrence d’un montant en euros correspondant à 50 pour cent du coût d’investissement, et ne dépassant pas un montant maximum de 4 000 euros, telle que régie par le règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie. (2)Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés aux lettres a) à c) ainsi que j) et m) à o) du paragraphe 1er. Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres d) à o) du paragraphe 1er. Les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères fixés à l’annexe IV, pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception de la prise en charge de frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées. Les pêcheurs, les associations, l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les propriétaires riverains des cours d’eau sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres p) et q).
art_65
(1)Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds : a) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets reconnus d’intérêt national par le Gouvernement en conseil et ayant pour objet - la sauvegarde de la qualité des eaux souterraines et superficielles ; pendant une phase de transition de deux ans correspondant à l’établissement d’un programme de mesures subsidiable conformément à la lettre h) du présent article, une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d’eau souterraine peut être reconnue d’intérêt national par le Gouvernement en Conseil ;1.l’assainissement et l’épuration des eaux usées ; 2. la protection et la restauration des cours d’eau dans un état proche de la nature ; 3. la réduction des risques d’inondation ; 4. l’utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ; b) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux travaux effectués sur les cours d’eau frontaliers et présentant un intérêt transfrontalier ; c)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives à l’élaboration d’études de faisabilité, de calculs de charges polluantes, de calculs hydrologiques et de validation des données, des missions de gestion de projet, l’établissement de guides techniques, l’amélioration du réseau de surveillance des cours d’eau et de concepts généraux dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés à la lettre a) ; d)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des investissements relatifs :i)à la réalisation de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées, comprenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collecteurs, de stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages techniques annexes ; ii) à l’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux ; iii) aux frais d’études y inclus l’évaluation de l’état constructif et opérationnel des infrastructures existantes nécessaires à la réalisation des mesures afférentes, ainsi que des dossiers techniques visés à l’article 46; e) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des études et des investissements correspondant à la réalisation de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’éliminer les eaux parasites, c’està-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source, les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de surfaces extérieures à l’agglomération assainie ; f) la prise en charge jusqu’à 33 pour cent des coûts des études et des investissements relatifs à la mise en œuvre des réseaux de collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales de surfaces à l’intérieur des agglomérations dotées d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de type séparatif ; g) la prise en charge jusqu’à 50 pour cent des coûts de l’étude de délimitation de zones de protection lorsque l’élaboration débute au plus tard une année après l’introduction de la demande de création prévue à l’article 44, paragraphe 4. Pour les études qui débutent entre trois et cinq ans après l’introduction de la demande de création, la prise en compte ne peut excéder 25 pour cent des coûts de l’étude de délimitation des zones de protection. Seuls sont éligibles les dossiers de délimitation dont le point de prélèvement alimente un réseau de distribution public et dont le point de prélèvement dispose d’une autorisation conformément aux dispositions de l’article 23; h)la prise en charge jusqu’à 75 pour cent des coûts liés à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d’eau destinées à la consommation humaine conformément aux dispositions des articles 44 et 45; i)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent de nouvelles infrastructures intercommunales à étendue régionale pour la distribution d’eau destinée à la consommation humaine ; j) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût des travaux de restauration et de renaturation des cours d’eau, ainsi que les frais d’études et les frais d’acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux, mis à part toute mesure de compensation octroyée dans le cadre d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; k) la prise en charge jusqu’à 90 pour cent du coût des mesures destinées à réduire les effets des inondations, et jusqu’à 100 pour cent du coût des frais d’études et dépenses connexes ; l)la prise en charge jusqu’à 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement et d’entretien effectués sur les cours d’eau ; m)la prise en charge jusqu’à 50 pour cent du coût des travaux d’infrastructure ainsi que les frais d’études et dépenses connexes pour d’autres projets dans les différents domaines de la protection et de la gestion de l’eau énumérés au à la lettre a) ; n)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques sur l’environnement aquatique et les meilleures techniques disponibles en matière du cycle urbain de l’eau ; o) la prise en charge jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l’applicabilité de nouvelles technologies dans le domaine de la gestion de l’eau. p)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des coûts et dépenses suivants liés à la pêche dans les eaux intérieures, telle que régie par la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures :i)les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux de la première catégorie ; ii) les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ; iii) les dépenses des propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux d’aménagement sur leurs propriétés riveraines ; iv) les coûts d’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère ; v) les coût des études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique ; vi) les dépenses relatives aux mesures et travaux d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ; vii) les coût des travaux de construction, d’extension, d’équipement et de la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau ; viii) les dépenses relatives à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique ; ix) les dépenses relatives à l’entretien et la gestion de la pisciculture de l’État. q)la prise en charge jusqu’à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets ou mesures visant la promotion de la pêche dans les eaux frontalières, ainsi que le repeuplement des eaux frontalières, tels que régis par la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; r)la prise en charge des dépenses relatives à la collecte ou récupération des eaux de pluie par des personnes physiques et personnes morales, à concurrence d’un montant en euros correspondant à 50 pour cent du coût d’investissement, et ne dépassant pas un montant maximum de 4 000 euros, telle que régie par le règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie. (2)Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés aux lettres a) à c) ainsi que j) et m) à o) du paragraphe 1er. Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres d) à o) du paragraphe 1er. Les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères fixés à l’annexe IV, pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception de la prise en charge de frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées. Les pêcheurs, les associations, l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les propriétaires riverains des cours d’eau sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres p) et q).
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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