Propose a change

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant\n 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;\n 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;\n 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;\n 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;\n ...

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_70

(1)Les articles 1, 6 et 11 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre sont modifiés comme suit: « Art. 1er. L’État, le syndicat des eaux du sud, le syndicat de distribution d’eau des Ardennes, le syndicat pour la distribution de l’eau dans la région de l’est, le syndicat des eaux du centre et la ville de Luxembourg sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés à la conduite d’eau potable provenant des eaux puisées dans le réservoir d’Esch-sur-Sûre et de captage d’eaux souterraines. Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes sont applicables à ce syndicat. L’État sera représenté au sein du comité du syndicat par cinq délégués dont un du Ministre de l’Intérieur, un du Ministre des Finances, un du Ministre de la Santé publique, un du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau et un du Ministre des Travaux publics. L’un de ces délégués assumera la présidence du comité; il sera désigné par le Gouvernement en Conseil. Le délégué du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau dispose d’une voix consultative et ne peut pas exercer la fonction de président du syndicat. Chaque fois qu’il y aura renouvellement des conseils communaux à la suite d’élections générales, il sera procédé à la désignation d’un nouveau comité. » « Art. 6. Le syndicat est autorisé à créer à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre les installations de conduite de l’eau vers les différentes parties du pays; il est encore autorisé à construire et à exploiter une station de traitement de l’eau, selon des plans à approuver par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics. » « Art. 11. Le syndicat aura en outre le droit: –d’installer des canalisations d’eau dans des terrains privés, non bâtis; – d’assurer la surveillance de ces canalisations; – de procéder aux travaux d’entretien et de réfection. L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête dont la procédure sera déterminée par règlement grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics. Sans préjudice des droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol. Six mois avant d’entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plantation ou d’exploitation du sous-sol, le propriétaire devra en informer le syndicat. Les indemnités dues pour le dommage résultant de l’exercice des droits prévus sub 1 à 3 ci-dessus sont fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du fonds assujetti qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. » (2)Les articles 11 et 22, section IV, points 8 et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État sont modifiés comme suit: À l’article 11, paragraphe (1), alinéa 3, il est ajouté un point 4 qui a la teneur suivante: « 4. de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15,16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau; » L’article 22, section IV, point 8, alinéa 1er est complété par la mention suivante: «le directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau» L’article 22, section IV, point 9 est complété par les mentions suivantes: «le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours» (3)Les articles 7 et 8 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont modifiés comme suit: L’article 7 (1) est remplacé comme suit: « Art. 7. (1)Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert: –au repeuplement des eaux de la première catégorie; – au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu; – à l’allocation de primes d’encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux d’aménagement sur leurs propriétés riveraines; – à l’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère; – à l’établissement d’études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique; –au financement de mesures et d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique; – à la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau; – à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique. » À l’article 8 il est inséré un nouveau paragraphe (2), les actuels paragraphes (2) à (6) devenant les paragraphes (3) à (7): « L’obtention du permis de pêche peut être subordonné à l’accomplissement d’une formation dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. » (4)L’article 7, paragraphe (1) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, est remplacé par deux nouveaux alinéas libellés comme suit: « Lorsqu’un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement un exemplaire supplémentaire. Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la législation relative à l’eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires. » (5)L’article 8 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par l’alinéa suivant: « Lorsque la demande d’autorisation en vertu du présent article est le fait d’un établissement ou d’une activité tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de la gestion de l’eau a le droit de solliciter auprès du demandeur un exemplaire supplémentaire et le transmet sans délai à l’Administration des eaux et forêts. » L’article 60 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé comme suit: « Art. 60. Il est institué un conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Celui-ci a pour mission: –de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre; – d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature. Le conseil est composé de dix membres, dont au moins un représentant de l’Administration des eaux et forêts et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre. Le ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil. » (6)L’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par la mention «un ingénieur compétent de par ses fonctions en gestion de l’eau». L’article 24 (1), alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par une deuxième phrase: «La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.» (7)Les articles 4 et 10 de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 4. L’observatoire est composé comme suit: –deux représentants du Ministère de l’Environnement; – deux représentants de l’Administration des eaux et forêts; – un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau; – deux représentants du Musée National d’Histoire Naturelle; –un représentant de l’Université du Luxembourg; – un représentant des syndicats; – trois représentants appartenant aux organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de la nature; – trois scientifiques spécialisés dans le domaine de la sauvegarde de la diversité biologique. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre. L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal. » « Art. 10. Il est institué un comité de coordination placé sous l’autorité du ministre. Ce comité a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syndicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit: –deux représentants du Ministère de l’Environnement dont le président du comité; – deux représentants de l’Administration des eaux et forêts, dont le secrétaire; – un représentant de l’Administration des eaux et forêts; – un représentant du Musée National d’Histoire Naturelle; – un représentant par syndicat signataire d’une convention. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. »

Your change, as a redline

art_70

(1)Les articles 1, 6 et 11 de la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre sont modifiés comme suit: « Art. 1er. L’État, le syndicat des eaux du sud, le syndicat de distribution d’eau des Ardennes, le syndicat pour la distribution de l’eau dans la région de l’est, le syndicat des eaux du centre et la ville de Luxembourg sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’établissement, l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages, installations mécaniques et canalisations destinés à la conduite d’eau potable provenant des eaux puisées dans le réservoir d’Esch-sur-Sûre et de captage d’eaux souterraines. Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes sont applicables à ce syndicat. L’État sera représenté au sein du comité du syndicat par cinq délégués dont un du Ministre de l’Intérieur, un du Ministre des Finances, un du Ministre de la Santé publique, un du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau et un du Ministre des Travaux publics. L’un de ces délégués assumera la présidence du comité; il sera désigné par le Gouvernement en Conseil. Le délégué du Ministre ayant dans ses attributions la gestion de l’eau dispose d’une voix consultative et ne peut pas exercer la fonction de président du syndicat. Chaque fois qu’il y aura renouvellement des conseils communaux à la suite d’élections générales, il sera procédé à la désignation d’un nouveau comité. » « Art. 6. Le syndicat est autorisé à créer à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre les installations de conduite de l’eau vers les différentes parties du pays; il est encore autorisé à construire et à exploiter une station de traitement de l’eau, selon des plans à approuver par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics. » « Art. 11. Le syndicat aura en outre le droit: –d’installer des canalisations d’eau dans des terrains privés, non bâtis; – d’assurer la surveillance de ces canalisations; – de procéder aux travaux d’entretien et de réfection. L’exécution des travaux prévus sous le numéro 1 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête dont la procédure sera déterminée par règlement grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par les Ministres de l’Intérieur et des Travaux publics. Sans préjudice des droits résultant de l’établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions et y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol. Six mois avant d’entreprendre les travaux de clôture, de construction, de plantation ou d’exploitation du sous-sol, le propriétaire devra en informer le syndicat. Les indemnités dues pour le dommage résultant de l’exercice des droits prévus sub 1 à 3 ci-dessus sont fixées, soit par arrangement à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix du canton du fonds assujetti qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa compétence ordinaire et à charge d’appel, quelle que soit la valeur de l’objet en litige. » (2)Les articles 11 et 22, section IV, points 8 et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État sont modifiés comme suit: À l’article 11, paragraphe (1), alinéa 3, il est ajouté un point 4 qui a la teneur suivante: « 4. de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15,16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau; » L’article 22, section IV, point 8, alinéa 1er est complété par la mention suivante: «le directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau» L’article 22, section IV, point 9 est complété par les mentions suivantes: «le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours» (3)Les articles 7 et 8 de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont modifiés comme suit: L’article 7 (1) est remplacé comme suit: « Art. 7. (1)Les montants de la taxe piscicole sont versés sur un fonds spécial qui sert: –au repeuplement des eaux de la première catégorie; – au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu; – à l’allocation de primes d’encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l’intérêt piscicole, des travaux d’aménagement sur leurs propriétés riveraines; – à l’indemnisation des propriétaires riverains des cours d’eau déclarés zones de frayère; – à l’établissement d’études scientifiques ayant comme but l’amélioration du milieu aquatique; –au financement de mesures et d’aménagements visant à améliorer le milieu aquatique; – à la construction, l’extension, l’équipement et la modernisation d’installations utilisées pour la pêche dans les cours d’eau; – à la sensibilisation, à la formation et à l’information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique. » À l’article 8 il est inséré un nouveau paragraphe (2), les actuels paragraphes (2) à (6) devenant les paragraphes (3) à (7): « L’obtention du permis de pêche peut être subordonné à l’accomplissement d’une formation dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. » (4)L’article 7, paragraphe (1) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, est remplacé par deux nouveaux alinéas libellés comme suit: « Lorsqu’un établissement de la classe 1 nécessite une autorisation au titre de la législation concernant la prévention et la gestion des déchets, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement un exemplaire supplémentaire. Lorsqu’un établissement nécessite une autorisation au titre de la législation relative à l’eau, le requérant est en outre tenu de fournir à l’Administration de l’environnement deux exemplaires supplémentaires. » (5)L’article 8 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est complété par l’alinéa suivant: « Lorsque la demande d’autorisation en vertu du présent article est le fait d’un établissement ou d’une activité tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la présente loi. Dans ce cas, l’Administration de la gestion de l’eau a le droit de solliciter auprès du demandeur un exemplaire supplémentaire et le transmet sans délai à l’Administration des eaux et forêts. » L’article 60 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacé comme suit: « Art. 60. Il est institué un conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Celui-ci a pour mission: –de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre; – d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature. Le conseil est composé de dix membres, dont au moins un représentant de l’Administration des eaux et forêts et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre. Le ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil. » (6)L’article 4 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par la mention «un ingénieur compétent de par ses fonctions en gestion de l’eau». L’article 24 (1), alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est complété par une deuxième phrase: «La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l’utilisation de l’eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.» (7)Les articles 4 et 10 de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles sont remplacés par les dispositions suivantes: « Art. 4. L’observatoire est composé comme suit: –deux représentants du Ministère de l’Environnement; – deux représentants de l’Administration des eaux et forêts; – un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau; – deux représentants du Musée National d’Histoire Naturelle; –un représentant de l’Université du Luxembourg; – un représentant des syndicats; – trois représentants appartenant aux organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de la nature; – trois scientifiques spécialisés dans le domaine de la sauvegarde de la diversité biologique. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre. L’organisation et le fonctionnement de l’observatoire sont précisés par règlement grand-ducal. » « Art. 10. Il est institué un comité de coordination placé sous l’autorité du ministre. Ce comité a pour mission d’assurer la cohérence et la coordination entre les programmes et activités à réaliser par les syndicats dans le cadre des conventions conclues. Le comité est composé comme suit: –deux représentants du Ministère de l’Environnement dont le président du comité; – deux représentants de l’Administration des eaux et forêts, dont le secrétaire; – un représentant de l’Administration des eaux et forêts; – un représentant du Musée National d’Histoire Naturelle; – un représentant par syndicat signataire d’une convention. Les représentants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. »

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it