Loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau modifiant\n 1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre;\n 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;\n 3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;\n 4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;\n 5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;\n 6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain;\n ...
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Change 1
art_74
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau». ANNEXE (I-PARTIE A) ANNEXE [I-partie B] BASSIN DE LA CHIERS (DISTRICT MEUSE) ANNEXE [II]: LISTE DES MESURES A INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES PARTIE A Mesures exigées en application des lois suivantes: i)les dispositions concernant la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ii) loi modifiée du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; iii) les dispositions concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. PARTIE B Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures i) instruments législatifs; ii) instruments administratifs; iii) instruments économiques ou fiscaux; iv) accords négociés en matière d’environnement; v) limites d’émission; vi) codes de bonnes pratiques; vii) recréation et restauration des zones humide; viii) contrôles des captages; ix) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d’une production agricole adaptée, telle que des cultures à faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse; x) mesures concernant l’efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation efficace de l’eau dans l’industrie ainsi que de techniques d’irrigation économisant l’eau; xi) projets de construction; xii) projets de restauration; xiii) recharge artificielle d’aquifères; xiv) projets d’éducation; xv) projets de recherche, de développement et de démonstration; xvi) projets des communes et des syndicats de communes; xvii) autres mesures pertinentes. ANNEXE III: PLANS DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE A. Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants: 1.Une description générale des caractéristiques des parties de district hydrographique requises par l’article 19, à savoir:1.1. pour les eaux de surface:–une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau; – une carte indiquant les écorégions et les types de masse d’eau de surface à l’intérieur du district hydrographique; –une identification des conditions de référence pour les types de masse d’eau de surface et 1.2.pour les eaux souterraines:– une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau. 2.Un résumé des pressions et incidences importantes de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment: –une estimation de la pollution ponctuelle; –une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l’utilisation des sols; – une estimation des pressions sur l’état quantitatif des eaux, y compris des prélèvements; – une analyse des autres incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux. 3. L’identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l’article 20. 4.Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l’article 21 ainsi qu’une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en œuvre au titre desdites dispositions pour l’état4.1.des eaux de surface (état écologique et état chimique); 4.2.des eaux souterraines (état chimique et état quantitatif) et 4.3.des zones protégées. 5.Une liste des objectifs environnementaux fixés au titre des articles 5, 6 et 7 pour respectivement les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l’identification des cas où il a été fait usage des articles 8 à 11, et les informations associées requises par lesdits articles. 6.Un résumé de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau, requis par l’article 33. 7.Un résumé des programmes de mesures adoptés au titre de l’article 28, notamment la manière dont ils sont censés réaliser les objectifs fixés en vertu des articles 5 à 11 et comprenant7.1.un résumé des mesures requises pour mettre en œuvre les lois figurant à la partie A de l’annexe II; 7.2.un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de la récupération des coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 12; 7.3.un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences des articles 42, 44 et 45; 7.4.un résumé des mesures prises pour la limitation des prélèvements et endiguements d’eau visées à l’article 29, paragraphe (5); 7.5.un résumé des mesures adoptées pour la maîtrise des rejets ponctuels et autres activités ayant une incidence sur l’état des eaux conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe (5); 7.6.une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux dispositions de l’article 23; 7.7.un résumé des mesures prises conformément à l’article 34 à l’égard des substances prioritaires; 7.8. un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l’impact des pollutions accidentelles; 7.9.un résumé des mesures prises en vertu de l’article 31, pour les masses d’eau qui n’atteindront probablement pas les objectifs fixés aux articles 5 à 11; 7.10.les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux établis; 7.11.les détails des mesures prises pour éviter d’accroître la pollution des eaux marines en application des accords internationaux applicables conformément à l’article 1er. 8. Un registre d’éventuels autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour les parties de district hydrographique, portant sur des sous-bassins, secteurs, problèmes ou types d’eau particuliers, ainsi qu’un résumé de leur contenu. 9.Un résumé des mesures prises pour l’information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifications apportées en conséquence au plan. 10. Une liste des autorités compétentes conformément aux articles 3 et 4. 11.Les points de contact et les procédures permettant d’obtenir les documents de référence et les informations visés à l’article 56, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l’article 29, paragraphe (5), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l’article 21. B. Les mises à jour des plans de gestion de district hydrographique doivent comprendre: 1.Une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente des plans, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre des articles 9 à 11. 2. Une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représentation cartographique des résultats de la surveillance pour la période des plans précédents, assortie d’explications pour tout objectif qui n’a pas été atteint. 3. Une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans des versions antérieures des plans qui n’a finalement pas été mise en œuvre. 4. Une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l’article 31 depuis la publication des versions antérieures des plans. ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE DROIT PRIVÉ Conformément à l’article 65, paragraphe 1er, les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception des frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées: 1.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre f) ils sont éligibles pour une prise en charge de 33 pour cent pour autant que les infrastructures y visées, se trouvant à l’intérieur d’un plan d’aménagement général, soient réalisées sur le domaine public ou cédées à la commune dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette prise en charge est majorée, en ce qui concerne les études, de 10 pour cent du montant des travaux éligibles ; 2.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre j) :a)ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les mesures de franchissabilité piscicole effectuées aux fins de la réalisation des objectifs environnementaux pour les eaux de surface au sens de l’article 5 ; b) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les projets de restauration et de renaturation des cours d’eau effectués dans les zones protégées d’intérêt communautaire et les zones protégées d’intérêt national au sens des chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et pour une prise en charge de 90 pour cent pour tous les autres projets de restauration et de renaturation des cours d’eau ; 3.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre k) ils sont éligibles pour une prise en charge de 90 pour cent du coût des mesures anti-crues et de 100 pour cent pour les frais d’études y relatives ; 4. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre l) ils sont éligibles pour une prise en charge de 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement effectués sur les cours d’eau et de 50 pour cent pour les travaux d’entretien sur les cours d’eau.
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La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau». ANNEXE (I-PARTIE A) ANNEXE [I-partie B] BASSIN DE LA CHIERS (DISTRICT MEUSE) ANNEXE [II]: LISTE DES MESURES A INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES PARTIE A Mesures exigées en application des lois suivantes: i)les dispositions concernant la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ii) loi modifiée du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; iii) les dispositions concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. PARTIE B Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures i) instruments législatifs; ii) instruments administratifs; iii) instruments économiques ou fiscaux; iv) accords négociés en matière d’environnement; v) limites d’émission; vi) codes de bonnes pratiques; vii) recréation et restauration des zones humide; viii) contrôles des captages; ix) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d’une production agricole adaptée, telle que des cultures à faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse; x) mesures concernant l’efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation efficace de l’eau dans l’industrie ainsi que de techniques d’irrigation économisant l’eau; xi) projets de construction; xii) projets de restauration; xiii) recharge artificielle d’aquifères; xiv) projets d’éducation; xv) projets de recherche, de développement et de démonstration; xvi) projets des communes et des syndicats de communes; xvii) autres mesures pertinentes. ANNEXE III: PLANS DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE A. Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants: 1.Une description générale des caractéristiques des parties de district hydrographique requises par l’article 19, à savoir:1.1. pour les eaux de surface:–une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau; – une carte indiquant les écorégions et les types de masse d’eau de surface à l’intérieur du district hydrographique; –une identification des conditions de référence pour les types de masse d’eau de surface et 1.2.pour les eaux souterraines:– une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau. 2.Un résumé des pressions et incidences importantes de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, notamment: –une estimation de la pollution ponctuelle; –une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l’utilisation des sols; – une estimation des pressions sur l’état quantitatif des eaux, y compris des prélèvements; – une analyse des autres incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux. 3. L’identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l’article 20. 4.Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l’article 21 ainsi qu’une représentation cartographique des résultats des programmes de surveillance mis en œuvre au titre desdites dispositions pour l’état4.1.des eaux de surface (état écologique et état chimique); 4.2.des eaux souterraines (état chimique et état quantitatif) et 4.3.des zones protégées. 5.Une liste des objectifs environnementaux fixés au titre des articles 5, 6 et 7 pour respectivement les eaux de surface, les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l’identification des cas où il a été fait usage des articles 8 à 11, et les informations associées requises par lesdits articles. 6.Un résumé de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau, requis par l’article 33. 7.Un résumé des programmes de mesures adoptés au titre de l’article 28, notamment la manière dont ils sont censés réaliser les objectifs fixés en vertu des articles 5 à 11 et comprenant7.1.un résumé des mesures requises pour mettre en œuvre les lois figurant à la partie A de l’annexe II; 7.2.un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de la récupération des coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 12; 7.3.un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences des articles 42, 44 et 45; 7.4.un résumé des mesures prises pour la limitation des prélèvements et endiguements d’eau visées à l’article 29, paragraphe (5); 7.5.un résumé des mesures adoptées pour la maîtrise des rejets ponctuels et autres activités ayant une incidence sur l’état des eaux conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe (5); 7.6.une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux dispositions de l’article 23; 7.7.un résumé des mesures prises conformément à l’article 34 à l’égard des substances prioritaires; 7.8. un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l’impact des pollutions accidentelles; 7.9.un résumé des mesures prises en vertu de l’article 31, pour les masses d’eau qui n’atteindront probablement pas les objectifs fixés aux articles 5 à 11; 7.10.les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux établis; 7.11.les détails des mesures prises pour éviter d’accroître la pollution des eaux marines en application des accords internationaux applicables conformément à l’article 1er. 8. Un registre d’éventuels autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour les parties de district hydrographique, portant sur des sous-bassins, secteurs, problèmes ou types d’eau particuliers, ainsi qu’un résumé de leur contenu. 9.Un résumé des mesures prises pour l’information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifications apportées en conséquence au plan. 10. Une liste des autorités compétentes conformément aux articles 3 et 4. 11.Les points de contact et les procédures permettant d’obtenir les documents de référence et les informations visés à l’article 56, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l’article 29, paragraphe (5), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l’article 21. B. Les mises à jour des plans de gestion de district hydrographique doivent comprendre: 1.Une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente des plans, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre des articles 9 à 11. 2. Une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représentation cartographique des résultats de la surveillance pour la période des plans précédents, assortie d’explications pour tout objectif qui n’a pas été atteint. 3. Une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans des versions antérieures des plans qui n’a finalement pas été mise en œuvre. 4. Une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l’article 31 depuis la publication des versions antérieures des plans. ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE DROIT PRIVÉ Conformément à l’article 65, paragraphe 1er, les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception des frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées: 1.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre f) ils sont éligibles pour une prise en charge de 33 pour cent pour autant que les infrastructures y visées, se trouvant à l’intérieur d’un plan d’aménagement général, soient réalisées sur le domaine public ou cédées à la commune dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette prise en charge est majorée, en ce qui concerne les études, de 10 pour cent du montant des travaux éligibles ; 2.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre j) :a)ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les mesures de franchissabilité piscicole effectuées aux fins de la réalisation des objectifs environnementaux pour les eaux de surface au sens de l’article 5 ; b) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les projets de restauration et de renaturation des cours d’eau effectués dans les zones protégées d’intérêt communautaire et les zones protégées d’intérêt national au sens des chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et pour une prise en charge de 90 pour cent pour tous les autres projets de restauration et de renaturation des cours d’eau ; 3.sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre k) ils sont éligibles pour une prise en charge de 90 pour cent du coût des mesures anti-crues et de 100 pour cent pour les frais d’études y relatives ; 4. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre l) ils sont éligibles pour une prise en charge de 75 pour cent du coût des travaux d’aménagement effectués sur les cours d’eau et de 50 pour cent pour les travaux d’entretien sur les cours d’eau.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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