Loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes, modifiant 1. le Code des assurances sociales, 2. la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales et abrogeant la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire.
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Change 1
Convention de volontariat
(1)Toute organisation d’accueil ou d’envoi agréée peut conclure une convention de volontariat avec une personne telle que définie à l’article 4. Cette convention écrite organise une collaboration désintéressée entre l’organisation et le volontaire. (2)La convention comprend les éléments suivants, qui se situent dans le cadre du projet de service volontaire: 1°la durée du service volontaire qui se situe entre trois et douze mois, sans interruption et à plein temps. Des dérogations à la durée peuvent toutefois être accordées par le ministre dans des cas individuels dûment motivés sans que la durée puisse être supérieure à dix-huit mois; 2°le temps de collaboration ainsi que les horaires prévisionnels du service; 3°les repos hebdomadaires; 4°le lieu de collaboration; 5°les tâches à exécuter par le volontaire et les moyens mis à sa disposition pour les exécuter; 6°la formation préalable qui sera dispensée au volontaire pour l’aider à accomplir ses tâches; 7°les conditions d’encadrement dont bénéficiera le volontaire dans l’accomplissement de ses tâches et notamment les modalités du tutorat; 8°les ressources nécessaires pour couvrir les frais de voyage, de subsistance et de logement du volontaire; 9°le montant de l’indemnité accordée comme argent de poche au volontaire durant toute la durée du séjour, dont la hauteur ne peut dépasser le cinquième du salaire social minimum par mois. Cet argent de poche n’est pas soumis aux charges fiscales et sociales générales prévues en matière de salaires. (3)La convention comprend également l’engagement de l’organisation d’accueil ou d’envoi 1°d’affilier le volontaire aux assurances maladie, pension et accident pour la durée de son service volontaire, pour autant qu’il ne dispose pas encore d’une protection sociale dans son pays d’origine; 2°de contracter une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur dûment agréé au Luxembourg au profit du volontaire pour la durée de son service volontaire. (4)Pour les projets de service volontaire à l’étranger, la convention de volontariat mentionne en outre le profil, les activités et les pratiques de l’organisation d’accueil. (5)Pour les volontaires de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est à joindre à la convention de volontariat. (6)Pour les volontaires venant de pays tiers, la convention comprend l’engagement de l’organisation d’accueil à informer le volontaire sur les conditions d’entrée et de séjour au Luxembourg ainsi que celles relatives au retour au pays d’origine. (7)Le service volontaire cesse à l’échéance du terme. Le volontaire reçoit à la fin de son service volontaire une attestation qui indique les dates et la nature des tâches réalisées et contient une description de la formation reçue ainsi qu’une évaluation de l’expérience acquise. (8)Il peut être mis fin de façon anticipée à une convention de volontariat avec effet immédiat en cas de force majeure et de faute grave d’une des parties et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas. Toutefois, si la rupture a pour objet de permettre au volontaire d’être engagé pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée, le préavis d’un mois ne s’applique pas. La partie qui envisage de mettre fin au service volontaire doit en informer par écrit l’autre partie avec une copie adressée à la commission définie à l’article 7. (9)Lorsque l’organisation d’accueil envisage de mettre fin au service volontaire avant l’échéance du terme, elle doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé pour un entretien où sont expliqués les motifs de la décision envisagée et où sont recueillies les explications du volontaire. Le volontaire a le droit de se faire assister lors de l’entretien par son tuteur ou par une personne de confiance de son choix. L’organisation d’accueil et le volontaire ont le droit de demander la présence médiatrice d’un représentant de la commission prévue à l’article 7, à condition d’en informer au préalable et en temps utile l’autre partie.
Convention de volontariat
(1)Toute organisation d’accueil ou d’envoi agréée peut conclure une convention de volontariat avec une personne telle que définie à l’article 4. Cette convention écrite organise une collaboration désintéressée entre l’organisation et le volontaire. (2)La convention comprend les éléments suivants, qui se situent dans le cadre du projet de service volontaire: 1°la durée du service volontaire qui se situe entre trois et douze mois, sans interruption et à plein temps. Des dérogations à la durée peuvent toutefois être accordées par le ministre dans des cas individuels dûment motivés sans que la durée puisse être supérieure à dix-huit mois; 2°le temps de collaboration ainsi que les horaires prévisionnels du service; 3°les repos hebdomadaires; 4°le lieu de collaboration; 5°les tâches à exécuter par le volontaire et les moyens mis à sa disposition pour les exécuter; 6°la formation préalable qui sera dispensée au volontaire pour l’aider à accomplir ses tâches; 7°les conditions d’encadrement dont bénéficiera le volontaire dans l’accomplissement de ses tâches et notamment les modalités du tutorat; 8°les ressources nécessaires pour couvrir les frais de voyage, de subsistance et de logement du volontaire; 9°le montant de l’indemnité accordée comme argent de poche au volontaire durant toute la durée du séjour, dont la hauteur ne peut dépasser le cinquième du salaire social minimum par mois. Cet argent de poche n’est pas soumis aux charges fiscales et sociales générales prévues en matière de salaires. (3)La convention comprend également l’engagement de l’organisation d’accueil ou d’envoi 1°d’affilier le volontaire aux assurances maladie, pension et accident pour la durée de son service volontaire, pour autant qu’il ne dispose pas encore d’une protection sociale dans son pays d’origine; 2°de contracter une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur dûment agréé au Luxembourg au profit du volontaire pour la durée de son service volontaire. (4)Pour les projets de service volontaire à l’étranger, la convention de volontariat mentionne en outre le profil, les activités et les pratiques de l’organisation d’accueil. (5)Pour les volontaires de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est à joindre à la convention de volontariat. (6)Pour les volontaires venant de pays tiers, la convention comprend l’engagement de l’organisation d’accueil à informer le volontaire sur les conditions d’entrée et de séjour au Luxembourg ainsi que celles relatives au retour au pays d’origine. (7)Le service volontaire cesse à l’échéance du terme. Le volontaire reçoit à la fin de son service volontaire une attestation qui indique les dates et la nature des tâches réalisées et contient une description de la formation reçue ainsi qu’une évaluation de l’expérience acquise. (8)Il peut être mis fin de façon anticipée à une convention de volontariat avec effet immédiat en cas de force majeure et de faute grave d’une des parties et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas. Toutefois, si la rupture a pour objet de permettre au volontaire d’être engagé pour un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée, le préavis d’un mois ne s’applique pas. La partie qui envisage de mettre fin au service volontaire doit en informer par écrit l’autre partie avec une copie adressée à la commission définie à l’article 7. (9)Lorsque l’organisation d’accueil envisage de mettre fin au service volontaire avant l’échéance du terme, elle doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé pour un entretien où sont expliqués les motifs de la décision envisagée et où sont recueillies les explications du volontaire. Le volontaire a le droit de se faire assister lors de l’entretien par son tuteur ou par une personne de confiance de son choix. L’organisation d’accueil et le volontaire ont le droit de demander la présence médiatrice d’un représentant de la commission prévue à l’article 7, à condition d’en informer au préalable et en temps utile l’autre partie.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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