Article 1
La chancellerie est compétente pour faire opposition, totale ou partielle, après avoir consulté le département concerné, aux commandements de payer notifiés à l'Etat.
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La chancellerie est compétente pour faire opposition, totale ou partielle, après avoir consulté le département concerné, aux commandements de payer notifiés à l'Etat.
L'arrêté concernant la notification de la position de l'Etat à qui un commandement de payer est adressé, du 24 juin 19853), est abrogé.
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 1996 No 26 1) RS 281.1 2) RSN 152.100 3) RLN XI 168