Loi sur les constructions
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Change 1
Art. 3
1Ne sont pas assujetties à la présente loi: a) les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions; FO 1996 No 26 1) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 2) Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89), L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 But Champ d'application Exceptions b) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 74, alinéa 2, lettre d, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913); c) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991. 2La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 20204); 3Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19995). Art. 3a6) 1La création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire. 2Les communes peuvent prévoir dans leur règlement de soumettre à la même exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades. 3La réalisation des projets soumis à l'octroi d'un permis de construire ne peut commencer que lorsque la décision portant sur le permis de construire et les autres autorisations nécessaires sont entrées en force; les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont réservées, en particulier le début anticipé des travaux. Art. 3b7) 1L'entretien, l'édification et la démolition des constructions et installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire pour autant qu'un plan d'aménagement communal, un plan spécial ou un plan de quartier n'en dispose pas autrement; c'est le cas notamment pour: a) les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal; b) les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance; c) les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée. 2Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de permis de construire. 3Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de la longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de 3) RSN 701.0 4) RSN 735.10 5) RSN 913.1 6) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 7) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) Caractère obligatoire du permis de construire Dispense du permis de construire l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations nécessaires. 4Si des constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants. 5Si un projet de construction susceptible d'être dispensé de permis de construire touche ou est situé à moins de trente mètres, ou de toute autre distance légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), la forêt, une réserve naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou des sites, une zone de dangers naturels, une route, un objet naturel protégé, un monument historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.
Art. 3
1Ne sont pas assujetties à la présente loi: a) les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions; FO 1996 No 26 1) Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 2) Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89), L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 But Champ d'application Exceptions b) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 74, alinéa 2, lettre d, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913); c) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991. 2La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 20204); 3Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19995). Art. 3a6) 1La création, la transformation, le changement d'affectation et la démolition d'une construction ou d'une installation au sens de l'article 2 sont soumis à un permis de construire. 2Les communes peuvent prévoir dans leur règlement de soumettre à la même exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades. 3La réalisation des projets soumis à l'octroi d'un permis de construire ne peut commencer que lorsque la décision portant sur le permis de construire et les autres autorisations nécessaires sont entrées en force; les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont réservées, en particulier le début anticipé des travaux. Art. 3b7) 1L'entretien, l'édification et la démolition des constructions et installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire pour autant qu'un plan d'aménagement communal, un plan spécial ou un plan de quartier n'en dispose pas autrement; c'est le cas notamment pour: a) les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal; b) les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance; c) les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée. 2Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de permis de construire. 3Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de la longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de 3) RSN 701.0 4) RSN 735.10 5) RSN 913.1 6) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 7) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 et modifié par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) Caractère obligatoire du permis de construire Dispense du permis de construire l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations nécessaires. 4Si des constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants. 5Si un projet de construction susceptible d'être dispensé de permis de construire touche ou est situé à moins de trente mètres, ou de toute autre distance légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), la forêt, une réserve naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou des sites, une zone de dangers naturels, une route, un objet naturel protégé, un monument historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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