Propose a change

Loi sur les constructions

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 33

1Les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre. 2Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires. 3Pour des constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut également exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au sens de l'alinéa 1. Art. 33a22) 1Sur l'ensemble du canton, la gestion et le traitement des demandes de permis de construire sont réalisés à partir d'un système d'information unique mis à disposition par l'Etat. 2L'autorité, l'entité ou la société autorisée à utiliser ou consulter ce système d'information, est habilitée à traiter toutes les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des permis de construire. 3Les développements et les processus d'utilisation du système informatique sont gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat. 4Le service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200823), des données introduites dans le système d'information. 5Les données collectées par le système informatique peuvent être traitées à des fins de recherche, de planification et de statistique, sous réserve du respect des règles de la protection des données personnelles. Art. 33b24) 1Le requérant doit obligatoirement saisir sa demande de permis de construire de manière informatique et numériser les plans et les annexes. 2Toutes les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter les demandes de permis de construire sur le système d'information et de gestion des permis de construire. 3Le formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir des champs obligatoires qui sont destinés à renseigner des indicateurs statistiques en lien avec les constructions; les requérants, les communes et les services cantonaux sont tenus de les renseigner. 4Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles la commune et le service qu'il désigne peuvent: a) exceptionnellement et contre émolument effectuer la saisie et la numérisation de la demande de permis de construire en lieu et place du requérant; b) exiger le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant. 5Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur des alinéas précédents en fonction de l'évolution et de l'avancement du logiciel de gestion des permis de construire. 22) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 23) Abrogé FO 2012 N° 40; actuellement RSN 150.30 24) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 Elaboration des projets de construction et direction des travaux Gestion et traitement informatique des demandes de permis de construire Dépôt de la demande de permis de construire Art. 33c25) Le Conseil d'Etat définit les conditions de consultation et d'utilisation du système d'information et du stockage des données dans un règlement.

Your change, as a redline

Art. 33

1Les plans de toute construction ou installation soumise à un permis de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens de la loi sur le registre. 2Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires. 3Pour des constructions ou des ouvrages importants, l'autorité communale peut également exiger que la direction des travaux soit assurée par un spécialiste au sens de l'alinéa 1. Art. 33a22) 1Sur l'ensemble du canton, la gestion et le traitement des demandes de permis de construire sont réalisés à partir d'un système d'information unique mis à disposition par l'Etat. 2L'autorité, l'entité ou la société autorisée à utiliser ou consulter ce système d'information, est habilitée à traiter toutes les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des permis de construire. 3Les développements et les processus d'utilisation du système informatique sont gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat. 4Le service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 200823), des données introduites dans le système d'information. 5Les données collectées par le système informatique peuvent être traitées à des fins de recherche, de planification et de statistique, sous réserve du respect des règles de la protection des données personnelles. Art. 33b24) 1Le requérant doit obligatoirement saisir sa demande de permis de construire de manière informatique et numériser les plans et les annexes. 2Toutes les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter les demandes de permis de construire sur le système d'information et de gestion des permis de construire. 3Le formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir des champs obligatoires qui sont destinés à renseigner des indicateurs statistiques en lien avec les constructions; les requérants, les communes et les services cantonaux sont tenus de les renseigner. 4Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles la commune et le service qu'il désigne peuvent: a) exceptionnellement et contre émolument effectuer la saisie et la numérisation de la demande de permis de construire en lieu et place du requérant; b) exiger le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant. 5Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur des alinéas précédents en fonction de l'évolution et de l'avancement du logiciel de gestion des permis de construire. 22) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 23) Abrogé FO 2012 N° 40; actuellement RSN 150.30 24) Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1er décembre 2014 Elaboration des projets de construction et direction des travaux Gestion et traitement informatique des demandes de permis de construire Dépôt de la demande de permis de construire Art. 33c25) Le Conseil d'Etat définit les conditions de consultation et d'utilisation du système d'information et du stockage des données dans un règlement.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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