Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.
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Change 1
art_1er
Au sens du présent règlement, on entend par : 1°« adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence et qui suit les cours d’adultes ; 2° « âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ; 3° « branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ; 4° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ; 5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ; 6° « commission » : la commission consultative des programmes ; 7° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ; 8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ; 9° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ; 10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ; 11°« directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ; 12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ; 13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; 14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ; 15° « enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ; 16° 17° « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ; 18°« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ; 19° 20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse , l’euphonium et le tuba basse ; 21° « loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 22° « ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ; 23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une salle de préparation ; 24°« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ; 25° « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ; 26°« programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ; 27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ; 28°« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
art_1er
Au sens du présent règlement, on entend par : 1°« adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence et qui suit les cours d’adultes ; 2° « âge révolu avant le 1er septembre » : âge révolu avant le 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ; 3° « branche » : toute branche de l’enseignement musical qui peut être enseignée par l’établissement ; 4° « clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse et de la clarinette en mib ; 5° « commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ; 6° « commission » : la commission consultative des programmes ; 7° « commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ; 8° « cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ; 9° « danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ; 10° « diction » : la diction allemande, la diction française et la diction luxembourgeoise ; 11°« directeur » : le directeur ou le chargé de la direction de l’établissement ; 12° « élève » : toute personne inscrite dans un établissement, à l’exception de l’adulte visé au point 1° ; 13° « élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; 14° « enfant » : tout élève âgé entre quatre et huit ans en éveil musical, en éveil instrumental et en éveil à la danse inscrit dans un établissement ; 15° « enseignant » : le personnel enseignant de l’enseignement musical ; 16° 17° « établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » ; 18°« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif ; 19° 20° « instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la flûte piccolo, la clarinette, la clarinette en mib, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse , l’euphonium et le tuba basse ; 21° « loi » : Loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 22° « ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ; 23° « mise en loge » : la technique et le temps du déroulement d’un examen visant à isoler l’élève dans une salle de préparation ; 24°« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ; 25° « pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ; 26°« programme d’études » : le programme d’études et, le cas échéant, le programme d’examen par niveau des branches fixées par le présent règlement ; 27° « réplique » : toute personne qui participe au cours de musique de chambre ou de combo afin de réunir le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner le cours, une réplique n’est pas considérée comme élève dudit cours ; 28°« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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