Propose a change

Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_26

(1)Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total : 1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue prévu à l’article 24 de la formation instrumentale. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale - branche instrumentale orgue tel que prévu à l’article 24. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76. (2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.2. Section III-Piano d’accompagnement

Your change, as a redline

art_26

(1)Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total : 1° le degré inférieur qui comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. Est admissible au degré inférieur, tout élève ayant réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue prévu à l’article 24 de la formation instrumentale. 2° le degré moyen qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. En sus des modalités d’admission au degré moyen définies à l’article 76, l’admission n’y est possible qu’après l’obtention du diplôme du deuxième cycle de la formation instrumentale - branche instrumentale orgue tel que prévu à l’article 24. 3° le degré supérieur qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. L’admission au degré supérieur se fait selon les modalités définies à l’article 76. (2) L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.2. Section III-Piano d’accompagnement

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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