Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_27
(1)Le cours de piano d’accompagnement comprend quatre divisions d’une durée de douze années d’études : 1° la division inférieure qui comprend un cycle d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le diplôme du deuxième cycle de piano. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. (1bis)L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé. Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement : 1°le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ; 2°le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ; 3°le diplôme supérieur au piano pour l’obtention du diplôme supérieur de piano d’accompagnement. (2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche piano d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.3. Section IV-Guitare d’accompagnement
art_27
(1)Le cours de piano d’accompagnement comprend quatre divisions d’une durée de douze années d’études : 1° la division inférieure qui comprend un cycle d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant réussi le diplôme du deuxième cycle de piano. 2° la division moyenne qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de piano. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. (1bis)L’élève inscrit au cours de piano d’accompagnement doit suivre ou avoir suivi les études de piano au moins jusqu’au même niveau que le niveau d’études de piano d’accompagnement visé. Constitue une condition d’obtention du diplôme de piano d’accompagnement : 1°le diplôme du troisième cycle au piano pour l’obtention du diplôme du troisième cycle de piano d’accompagnement, ou ; 2°le diplôme du premier prix au piano pour l’obtention du diplôme du premier prix de piano d’accompagnement, ou ; 3°le diplôme supérieur au piano pour l’obtention du diplôme supérieur de piano d’accompagnement. (2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche piano d’accompagnement figurent aux annexes A.1.5. et A.1.5.2.3. Section IV-Guitare d’accompagnement
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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