Propose a change

Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_35

(1)Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de chant classique prévu à l’article 34 et ayant réussi le test d’admission à définir par l’établissement. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l’article 34. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. a) quatre-vingt-dix minutes ; b) c) d) individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. (2)Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique atteint. Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique : 1°le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art lyrique, ou ; 2° le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique, ou ; 3° le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique. (3)Le diplôme supérieur de chant classique constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art lyrique. (4)L’organigramme et le programme d’études détaillé d’art lyrique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.2. Section III-Chant grégorien

Your change, as a redline

art_35

(1)Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études : 1° la division inférieure qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Est admissible en division inférieure, tout élève ayant obtenu le diplôme du premier cycle de chant classique prévu à l’article 34 et ayant réussi le test d’admission à définir par l’établissement. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. En sus des modalités d’admission en division moyenne spécialisée définies à l’article 75, l’admission est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique telle que prévue à l’article 34. Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 75 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et inversement. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. a) quatre-vingt-dix minutes ; b) c) d) individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. (2)Les études d’art lyrique ne peuvent dépasser le niveau d’études de chant classique atteint. Constitue une condition d’obtention du diplôme d’art lyrique : 1°le diplôme du deuxième cycle de chant classique pour l’obtention du deuxième cycle d’art lyrique, ou ; 2° le diplôme du troisième cycle de chant classique pour l’obtention du diplôme du troisième cycle d’art lyrique, ou ; 3° le diplôme du premier prix de chant classique pour l’obtention du diplôme du premier prix d’art lyrique. (3)Le diplôme supérieur de chant classique constitue une condition pour obtenir le diplôme supérieur d’art lyrique. (4)L’organigramme et le programme d’études détaillé d’art lyrique figurent aux annexes A.1.7. et A.1.7.1.2. Section III-Chant grégorien

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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